Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01192
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR37
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1021, avocat postulant, et par Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2014, Mme [O] [F] a conclu avec la SA La Banque postale un prêt immobilier d’un montant de 175.000 euros devant financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 9].
A cette occasion, Mme [F] a adhéré auprès de cette même société à l’assurance de groupe de la SA CNP Assurances (ci-après la société CNP) pour les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), son adhésion ayant été acceptée avec réserves pour ce dernier risque.
Par décision du 22 janvier 2018, Mme [F] a perdu la titularité du poste d’enseignante qu’elle occupait au sein du collège de [Localité 7]. Par arrêté du 12 novembre 2019, elle a été admise au bénéfice de la retraite au titre de son invalidité.
Par courrier du 25 novembre 2019, Mme [F] a sollicité de la société CNP une prise en charge au titre de son incapacité de travail et de son invalidité. Par réponse adressée le 6 novembre 2019, l’assureur lui a rappelé l’absence de toute garantie souscrite au titre de l’incapacité temporaire totale (ITT) et s’est en conséquence opposé à toute prise en charge.
Mme [F] ayant ensuite demandé à être indemnisée au titre de la garantie PTIA, la société CNP lui a indiqué, par lettre du 22 juillet 2020, que son état de santé ne permettait pas la mobilisation de cette garantie.
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR37
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner la société La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société CNP est intervenue volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 23 février 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [F] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1112-1 et suivants du code civil, 325 et suivants du CPC,
(…)
Condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes :
— Garantie incapacité temporaire totale : 12.276,12 €,
— Garantie invalidité définitive : 60.260,57 €,
— l’article 700 du CPC : 2.500 €,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Déclarer la SA CNP ASSURANCES irrecevable en son intervention volontaire,
Condamner la SA CNP ASSURANCES à payer [O] [F] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum la SA BANQUE POSTALE la SA CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance ».
Invoquant les dispositions des articles L. 141-4 et L. 520-1 II du code des assurances, elle soutient en substance que la société La Banque postale a manqué à son obligation de conseil à son égard en ne lui recommandant pas de souscrire une garantie ITT. Elle estime avoir en outre été trompée par les termes de la notice d’assurance remise, lesquels lui ont laissé accroire qu’elle avait bien adhéré à une telle garantie.
Elle reproche également à la défenderesse de ne pas lui avoir livré :
— les informations prévues à l’article L. 520-1 II du code des assurances, notamment le nombre de contrats analysés et les sociétés d’assurance avec lesquelles elle travaille,
— les exigences et les besoins des souscripteurs,
— les raisons l’ayant conduite à conseiller une assurance ne couvrant pas certains risques assurables, dont le risque ITT.
Elle relève encore que la fiche de conseil produite par la société La Banque postale mentionne expressément que la renonciation à la garantie ITT n’est possible qu’en cas d’investissement locatif, alors que son projet immobilier portait sur une résidence principale, pour en déduire que la défenderesse estimait elle-même impossible le financement envisagé sans souscrire cette garantie.
Déclarant qu’un meilleur conseil lui aurait permis la prise en charge des échéances du prêt à compter du 15 juin 2017, elle conclut en conséquence avoir subi un préjudice correspondant à une perte de chance de 50 % d’obtenir une prise en charge.
Par ailleurs, elle reproche à la société La Banque postale de ne pas avoir appelé son attention sur l’absence d’adéquation entre la garantie PTIA souscrite et sa situation professionnelle, et de ne pas lui avoir conseillé de souscrire une garantie couvrant le risque d’invalidité totale et définitive auprès d’un autre assureur, ou d’envisager la garantie invalidité Areas mentionnée à la notice d’assurance.
Elle estime de nouveau que la couverture du risque réalisé lui aurait permis de couvrir le paiement des échéances à compter du 15 juin 2019 jusqu’à l’âge de 65 ans, et que son préjudice doit être évalué à une perte de chance de 50 % d’obtenir la prise en charge des échéances de son emprunt.
En réponse aux moyens présentés en défense, elle oppose que la mention de réserves à l’admission est sans rapport avec un éventuel refus de garantie et que l’absence de précision de sa part quant à ces réserves est sans lien avec l’objet du litige, qui repose sur l’absence de conseil approprié donné par la défenderesse.
Elle considère enfin irrecevable l’intervention de la société CNP en application de l’article 325 du code de procédure civile, aucune demande n’étant formée à son encontre et l’objet du litige ne portant que sur le défaut de conseil du prêteur intermédiaire d’assurance.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la société Banque postale demande au tribunal de :
« Vu l’article 1112-1 et s. du Code civil,
Vu les articles L. 141-4, L. 521-4 du Code des assurances
Vu les articles 71 et 700 du Code de procédure civile
(…)
• DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
• CONDAMNER Madame [F] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ».
A titre liminaire, elle fait valoir que les demandes de Mme [F] doivent être rejetées car mal dirigées en application des dispositions de l’article 71 du code de procédure civile, n’ayant joué qu’un rôle d’intermédiaire dans la conclusion du contrat d’assurance qui lie uniquement la demanderesse et la société CNP.
Elle soutient ensuite avoir correctement conseillé Mme [F] dès lors qu’il ressort de la fiche d’information et de conseil, remise le 29 janvier 2014, qu’il lui a été recommandé de souscrire une garantie couvrant le risque d’interruption temporaire de travail, ce que la demanderesse a expressément refusé dans la suite du formulaire. Elle estime ainsi qu’au regard des informations recueillies auprès de sa cliente, elle était légitime à considérer que le contrat de groupe proposé était suffisant pour répondre à ses besoins.
Sur la garantie PTIA, après avoir souligné les réserves formulées par l’assureur lors de son acceptation de l’adhésion de Mme [F], elle expose que cette dernière a été parfaitement éclairée quant à la portée de cette garantie, en ce compris quant au risque de refus ou de restrictions que pourrait lui opposer l’assureur. Elle considère ainsi avoir rempli son obligation d’information et de conseil en recommandant à sa cliente de souscrire cette garantie, et que le refus d’indemnisation opposé par l’assureur résulte de ce que Mme [F] ne remplissait pas l’ensemble des conditions de la garantie.
Sur les préjudices invoqués, elle observe que Mme [F] a souscrit un autre contrat d’assurance auprès de la mutuelle MGEN, sans mentionner toutefois les garanties de cette police et les possibles indemnités versées en conséquence.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 décembre 2023, la société CNP demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 ancien et 1315 du Code civil,
A titre principal,
— Débouter Madame [O] [F] de sa demande de fin de non recevoir à l’encontre de CNP ASSURANCES,
— Débouter Madame [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de dommages et intérêts,
— Rejeter la demande de Madame [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [O] [F] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN ».
Elle conclut tout d’abord, au visa des articles 325 et 330 du code de procédure civile, à la recevabilité de son intervention volontaire dès lors que Mme [F] invoque dans ses écritures différentes garanties dont elle est débitrice et qu’en cette qualité, elle se trouve légitime à venir expliquer la teneur de ses obligations et les raisons de son refus de prise en charge.
Sur le fond, elle oppose aux demandes de Mme [F] que cette dernière a expressément renoncé, dans son formulaire d’adhésion, à la garantie ITT ; que cette renonciation s’est faite de manière éclairée car après remise à l’intéressée de la notice d’information ; que Mme [F] n’ignorait donc pas l’absence de couverture souscrite pour ce risque.
Rappelant ensuite les conditions de la garantie PTIA, elle relève que l’attestation du médecin de Mme [F] ne permet pas de retenir une incapacité ou invalidité définitive de l’assurée répondant à ces conditions. Elle en déduit que son refus de prise en charge de la situation de Mme [F] était ainsi fondé.
La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR37
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CNP
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, si Mme [F] entend contester l’intervention volontaire à l’instance de la société CNP, il lui appartenait d’adresser cette prétention au juge de la mise en état au cours de l’instruction de la procédure, le tribunal n’ayant pas pouvoir pour la trancher aux termes des articles susvisés.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la société La Banque postale
Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il est constant, au visa de ces dispositions, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
En application de l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve de la bonne exécution de cette obligation de conseil incombe au banquier.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 520-1 II du code des assurances, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat d’assurance, « Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ».
En l’espèce et à titre liminaire, il ressort des écritures de Mme [F] que celle-ci recherche la responsabilité de la société La Banque postale pour manquement à son obligation de conseil en qualité de prêteur souscripteur d’une assurance de groupe. Contrairement à ce que soutient la société La Banque postale, ce rôle d’intermédiaire, qu’elle ne conteste pas, ne rend dès lors pas vaines les demandes de Mme [F], en constituant au contraire le fondement.
La demanderesse reproche alors un manquement de son prêteur pour ne pas l’avoir correctement conseillée au moment d’adhérer à la garantie ITT et à la garantie PTIA proposées par la société CNP.
S’agissant de la garantie ITT
Il ressort des pièces mises aux débats qu’au moment de solliciter son adhésion, Mme [F] s’est vu remettre par la société La Banque postale une notice d’information contenant un rappel des garanties proposées (décès, PTIA et ITT) et leurs définitions respectives, formulées en des termes clairs dénués d’ambiguïté.
Mme [F] a par ailleurs signé une« fiche d’information et de conseil assurance emprunteur », dans laquelle figurent :
— un nouveau rappel des trois garanties décès, PTIA et ITT et de leur définition,
— les informations relatives à l’état civil, à la situation professionnelle (professeur) et à la résidence de Mme [F],
— les caractéristiques de son projet d’achat immobilier, notamment le montant du prêt amortissable (175.000 euros) et sa durée (240 mois) ; il est précisé que le bien doit servir la destination suivante : « locatif résidence principale », formulation également rappelée au sein du contrat de prêt.
Aux termes de ce même document, Mme [F] a reconnu, en cochant de manière manuscrite une case « oui », que lors de ses échanges avec le conseiller de la société La Banque postale, ont été évoqués :
— les risques liés au non-remboursement total ou partiel de son prêt, en cas de décès, PTIA ou en cas de problème de santé privant Mme [F] de l’exercice de son activité professionnelle,
— les garanties proposées, les modalités de paiement de cotisations et leur évolution éventuelle.
Selon les recommandations du conseiller de la société La Banque postale figurant en page 3 de la fiche, il a alors été préconisé à Mme [F] d’adhérer aux trois garanties décès, PTIA et ITT à hauteur de la totalité du montant emprunté.
Il est plus particulièrement précisé : « Compte tenu des informations que vous nous avez communiquées concernant votre situation personnelle, familiale, professionnelle et financière, ainsi que des objectifs que vous avez exprimés et de nos recommandations, le(s) contrat(s) d’assurance en couverture du(es) prêt(s) suivant(s), proposé(s) par La Banque Postale Prévoyance, CNP Assurances et CNP IAM constitue(nt) une solution adaptée :
— Contrat ADI Effinance 0601D ».
Au regard de la complexité du contrat d’assurance envisagé par rapport à l’opération d’emprunt et à la situation personnelle et professionnelle de Mme [F], professeur titulaire, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société La Banque postale a proposé un conseil adapté à Mme [F], lui préconisant une solution d’assurance couvrant l’ensemble des principaux risques pouvant survenir au cours du remboursement du prêt envisagé.
Il ressort alors de la page 4 de cette même fiche que Mme [F] a coché la case suivante : « Malgré vos recommandations, j’ai choisi : de souscrire le contrat Effinance 0601D, mais de renoncer à la garantie ITT (investissement locatif exclusivement) ».
L’attention de Mme [F] a ainsi été particulièrement attirée sur le fait que son choix final ne correspondait pas aux recommandations du prêteur professionnel.
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR37
Il n’est pas démontré une inadéquation entre cette renonciation et les mentions portées au sein de la fiche de conseil, selon lesquelles un tel choix n’est possible qu’en cas d’investissement locatif, alors qu’il a été ci-avant rappelé que les documents contractuels font unanimement état d’un projet immobilier destiné à la location et non à l’habitation de l’intéressée – peu important la décision par ailleurs prise d’en faire sa résidence principale.
Ainsi, l’absence de souscription de la garantie ITT résulte de la seule volonté de Mme [F], laquelle a été correctement avertie du fait que son choix se trouvait contraire aux préconisations d’assurance de la société La Banque postale, de sorte qu’elle se trouve mal fondée à opposer à celle-ci un manquement à son obligation de conseil.
Du fait de cette renonciation expresse, Mme [F] ne peut pas non plus sérieusement soutenir avoir été trompée par le rappel – tant dans la fiche que dans la notice d’assurance – de l’existence de la garantie ITT.
Enfin, compte tenu de ces mêmes circonstances, le moyen opposé par Mme [F] au visa de l’article L. 520-1 du code des assurances est en toute hypothèse inopérant, rien ne justifiant qu’une plus ample information quant aux contrats analysés et aux noms des entreprises avec lesquelles travaille la société La Banque postale aurait amené la demanderesse à modifier sa décision.
Mme [F] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur la garantie PTIA
Il ressort du questionnaire de santé rempli par Mme [F] lors de son adhésion qu’elle a fait état :
— d’une ablation partielle de la thyroïde en 1986,
— d’un traitement pour la thyroïde au cours de cette même année,
— d’un traitement pour l’hypertension en 2007,
— d’une surveillance en cours pour la thyroïde et pour la tension,
— d’un traitement médical en cours (Levothyrox et Lecarpress).
Suivant courrier adressé par la société CNP le 28 janvier 2014 et signé le 5 février 2014 par Mme [F], cette dernière a été informée que sa demande d’adhésion a été acceptée avec réserves s’agissant de la garantie PTIA, compte tenu des données médicales qu’elle avait renseignées, et qu’elle était libre de solliciter la transmission des raisons médicales ayant mené à la décision de l’assureur. C’est donc à tort que Mme [F] prétend que son attention n’a pas été appelée sur les limites de l’assurance souscrite.
Si elle invoque ensuite l’absence de recommandation donnée pour souscrire la garantie Invalidité Aeras mentionnée à l’article 8 de la notice d’information, il ressort de la lecture de cette clause que cette garantie vise uniquement à substituer la garantie ITT – et non la garantie PTIA – en cas de refus de cette garantie par l’assureur ou de restrictions liées à certaines pathologies dans les risques couverts.
Dans ces conditions, étant rappelée la renonciation volontaire de Mme [F] à la garantie ITT, celle-ci ne démontre pas qu’elle était éligible à la garantie Aeras et ne peut dès lors reprocher à la société La Banque postale un défaut de conseil à cet égard.
Enfin, si la demanderesse souligne que la société La Banque postale ne lui a pas conseillé de se rapprocher d’un autre assureur, elle ne justifie toutefois par aucune pièce qu’au regard de sa situation médicale, une autre compagnie lui aurait proposé une couverture supérieure, permettant la prise en charge du prêt en suite de son admission à la retraite du fait de son invalidité.
En l’absence de plus amples moyens, Mme [F] sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre de cette garantie.
Sur les demandes accessoires
Mme [F], succombant, sera condamnée aux dépens, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés au titre de la présente procédure. En conséquence, leurs demandes seront rejetées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [F] à l’encontre de l’intervention volontaire à l’instance de la SA CNP Assurances,
Déboute Mme [O] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamne Mme [O] [F] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés, pour ceux qui la concernent, par Me Virginie Sandrin, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couvent ·
- Médiateur ·
- Minéral ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Contamination ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Liquidation ·
- Produit ·
- Assureur
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Cellule
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dédommagement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Germain ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.