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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLQ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [N] [P] C/ S.A.S. HERGO BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] [P], né le 15 août 1961 à SAIGON, demeurant 56 rue Germain Defresne – 94400 VITRY-SUR-SEINE
représenté par Me Bechir KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2386
DEFENDERESSE
S.A.S. HERGO BTP, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 893 692 111, dont le siège social est sis 81 rue Louis Ampère – 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2025
Prorogé au 24 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 6 mars 2025 par M. [E] [N] [P] à la SAS HERGO BTP, afin d’obtenir une mesure d’expertise à la suite de travaux de rénovation entrepris sur un bien immobilier situé 56 rue Defresne à Vitry-sur-Seine (94 400), et les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 8 avril 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est apparu lors des débats qu’une assignation avait été délivrée entre les mêmes parties, pour une instance ayant le même objet, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il est justifié de la désignation du juge de la mise en état dans cette instance par bulletin de mise en état du 10 janvier 2025.
Au surplus, la défenderesse a son siège sur le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de nous déclarer incompétent.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles.
M. [E] [N] [P], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Renvoyons en conséquence M. [E] [N] [P] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état sur incident dans l’instance enrôlée au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de RG 24/12406 ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [N] [P] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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