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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00491 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQAZ – Page -
Expéditions à :
M. [Y] [Z]
Grosse et expédition à :
—
— Me Romain CHAREUN
Délivrées le : 26/09/2025
JUGEMENT DU : 26 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQAZ
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 6] / [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” situé [Adresse 1]
[Adresse 8], Représenté par son syndic le [Adresse 10], inscrit au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 452 943 111 pris en son agence de [Localité 5] sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité;
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 28 Août 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRES situé à [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT VAUCLUSE, a assigné, par exploit du 22 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [Y] [V] [Z] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1490,76 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées au 24 juin 2025, la somme de 304,38 € au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et ce avec intérêts moratoires à compter du 15 mai 2025, la somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 août 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [V] [Z], assignée selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 16 novembre 2020 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 14 octobre 2021 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 17 janvier 2023 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 19 juillet 2023 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 24 juin 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
une mise en demeure de payer les charges de copropriété d’un montant de 1490,76 € délivrée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » tamponné au 11 juin 2025 ;
un relevé de comptes actualisé au 24 juin 2025 portant un solde débiteur de 1490,76 € au titre des charges échues au 16 mai 2025 et de 304,38 € au titre des charges prévisionnelles.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de déduire du principal les coûts suivants qui doivent être inclus au titre des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou dont il n’est pas justifié qu’ils sont contractuellement dues, aucune diligence exceptionnelle n’étant démontrée:
130 € au titre des frais intitulés « constitution dossier huissier »
87,57 € au titre des frais intitulés « SCP TOBIERO -GUERIN- CANAL CDT PAYER [Z] »
130 € au titre des frais intitulés « Frais de mise au contentieux » ;
60 € « Hono Me [P] MED 19-2 ».
Il convient par ailleurs d’appliquer les frais contractuellement prévus au titre des mises en demeure et des relances soit respectivement 45 € TTC et 35 € TTC et non 49 €.
En conséquence, Madame [Y] [V] [Z] est redevable de la somme de 1047,19 € au titre des arriérés de charges. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne démontre pas s’être libérée des charges sollicitées.
Madame [Y] [V] [Z] ne s’étant pas acquittée de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée le 11 juin 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 304,38 €, correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Ainsi, Madame [Y] [V] [Z] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1047,19 € au titre des arriérés de charges, avec intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2025, seule date figurant sur l’accusé de réception, et de 304,38 € au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit le 22 juillet 2025.
Sur la demande de dommages- intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [Y] [V] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [Y] [V] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [Y] [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] situé à [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS [Adresse 10]:
la somme de 1047,19 € au titre des arriérés de charges et frais exposés selon relevé de compte en date du 24 juin 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2025 ;la somme de 304,38 € en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts à taux légal à compter du 22 juillet 2025;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] situé à [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT VAUCLUSE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] situé à [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS [Adresse 10] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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