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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 4 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE CREUSAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00056
N° Portalis DBYG-W-B7J-DLHD
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (71)
Madame [F] [T]
demeurant tout deux [Adresse 4]
[Localité 2]
madame : comparante en personne
monsieur : représenté par madame [F] [T] suivant pouvoir déposé à l’audience du 06/06/2025
à
S.C.I. LE CREUSAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par [J] [M], suivant pouvoir donné le 05 juin 2025 par monsieur [P] [M], gérant de la SCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : [F] ELAUT,
DEBATS : publics du 06 Juin 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 07 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a :
— Prononcé la résolution du bail aux torts exclusifs de Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— Dit que la résolution du bail prendra effet rétroactivement le 29 février 2024 ;
— Dit que Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] devront libérer les lieux ;
— Ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 5] ;
— Autorisé la SCI LE CREUSAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— Fixé une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 29 février 2024 égale au montant du loyer des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— Condamné solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SCI LE CREUSAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
— Condamné solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SCI LE CREUSAT la somme de 26 673,00 euros correspondant montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SCI LE CREUSAT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] le 20 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] ont sollicité du juge de l’exécution un délai pour quitter leur logement. Ils ont indiqué avoir eu une baisse de revenus à la suite d’arrêts maladie, le salaire de Monsieur [T] étant passé d’environ 3500 € à environ 1500 €. Madame [T] a précisé qu’elle avait alors payé diverses factures autres que le loyer, sans en informer son mari. Ils ont expliqué avoir repris le règlement du loyer courant et tout faire pour trouver une solution afin de régler leur dette rapidement. Ils ne sont pas en mesure de rembourser en une seule fois et sollicitent un échéancier leur permettant de verser chaque mois en plus du loyer une somme qui permettrait de régler cette dette. Ils enfin sollicité la suspension des effets de clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Ce jour, Madame [F] [T] a indiqué avoir repris le paiement des loyers depuis trois mois et avoir rendez-vous avec l’UDAF. La présidente lui a précisé que les éléments qu’elle entendait faire valoir devant le tribunal devaient être transmis à la partie adverse pour le respect du contradictoire.
La SCI LE CREUSAT est arrivée en retard, le dossier avait d’ores et déjà été renvoyé au 6 juin 2025.
Ce jour, Madame [F] [T] est présente et munie d’un pouvoir spécial pour représenter son mari. Elle s’excuse, rappelle que son mari n’était pas au courant de la situation, et indique avoir demandé un prêt auprès de la mairie pour lequel elle aura une réponse dans 8 à 10 jours. Elle indique ne pas savoir quel délai demander puis observant devoir se reloger, sollicite un délai de deux ans. Sur demande de la présidente, elle précise n’avoir aucun document car c’est la première fois qu’elle vient tribunal.
De son côté, la SCI LE CREUSAT, valablement représentée, rappelle que la dette est de 26 773 €, et qu’avec 300 € en plus de loyers, cela nécessite des mois pour pouvoir apurer.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 que soit rendue à présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L412 – 3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités (…), dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
En l’espèce, Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T], qui ont sollicité l’octroi de délais de 2 ans pour quitter les lieux par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, n’ont jamais transmis aucun élément attestant de la réalité de leur recherche de relogement et des difficultés qu’ils rencontrent. Il est à observer au surplus que le jugement ordonnant l’expulsion leur a été signifié depuis plus de six mois et qu’au vu de l’importance de leur dette, les maintenir dans les lieux ne ferait qu’amplifier leur situation.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement.
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à dispostion au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] de leur demande de délai pour quitter leur logement, sis [Adresse 5], duquel ils ont été expulsés par décision du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant le 07 janvier 2025 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [G] [T] et Madame [F] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 04 juillet 2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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