Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4L
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 04 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[H] [F] [L]
né le 28 Avril 1979 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 décembre 2024
à
18:10
Vu la dernière décision de la Cour d’Appel de Metz du 5 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue
jusqu’au
3 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Marne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [P] [V], secrétaire général, signataire délégué par arrêté du 7 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [H] [F] [L] dispose d’une carte nationale d’identité en cours de validité et d’une copie d’un passeport périmée ;
Que des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires congolaises à compter du 18 décembre 2024, ce qui est particulièrement tardif au regard de la date de début de la rétention administrative en date du 5 décembre 2024 ; que l’administration a ainsi attendu 13 jours pour transmettre la demande aux autorités consulaires, sans expliquer ni justifier les raisons de ce retard ; qu’il appartenait à l’administration de faire toutes les diligences nécessaires immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé ; que l’administration est particulièrement mal fondée à faire état de l’absence de réponse de la part du consulat alors qu’elle a elle-même tardé à transmettre la demande initiale ;
Qu’ainsi, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ;
Que force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Attendu que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente [H] [F] [L] ;
Que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ;
Qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires ;
Qu’il appartient au Préfet – sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile – de démontrer que [H] [F] [L] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ;
Qu’il est constant que [H] [F] [L] a déjà été condamné à deux reprises pour des violences intrafamiliales commises en 2019 et 2020, à des peines de 6 mois d’emprisonnement assorties du sursis ; que malgré ces condamnations, [H] [F] [L] fait l’objet de nouvelles poursuites pour des faits semblables, avec incapacité de travail supérieur à 8 jours, commis entre le 1er janvier 2024 et le 3 décembre 2024 ; que ces nouvelles poursuites ont conduit le Procureur de la République a ordonné le placement provisoirement de son fils [Y], victime ;
Qu’en tout état de cause, dans sa décision du 10 décembre 2024, la cour d’appel de Metz a d’ores et déjà motivé sa décision de maintien en rétention sur l’existence d’une menace pour l’ordre public en raison de ces antécédents judiciaires ;
Que dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
3 février 2025
inclus
jusqu’au
17 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à 14h26.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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