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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 janv. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZMI
Jugement du 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZMI
N° de MINUTE : 26/00191
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZMI
Jugement du 20 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 6 septembre 2024, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a adressé à M. [C] [W] une notification de payer la somme de 2 237,44 euros au titre de la créance n°2411623834 60 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 29 décembre 2023 au 31 janvier 2024 dans la mesure où elles étaient dues à son employeur qui avait maintenu son salaire.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2024, M. [C] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bienfondé de cette créance.
La commission de recours amiable a statué lors de sa séance du 23 avril 2025 et a rejeté le recours.
Par lettre recommandée reçue le 27 février 2025 au greffe du service du contentieux social, M. [C] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier recommandé du 24 juin 2025, la [8] a mis en demeure M. [W] de la lui payer ladite somme pour le même motif.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, M. [C] [W] indique ne pas à comprendre la méthodologie de calcul de l’indu et demande au tribunal de suspendre ou annuler la créance dont se prévaut la [8].
Il précise qu’il a perdu son emploi depuis le 27 août 2024, qu’il n’a pas totalement été payé par son employeur et qu’il ne dispose pas de toutes ses fiches de paie.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer le bienfondé de la créance,
— condamner reconventionnellement M. [C] [W] à lui payer la somme de 2 237,44 euros,
— débouter M. [C] [W] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Elle fait valoir que M. [C] [W] a perçu à tort des indemnités journalières pour un montant total de 2 237,44 euros après déduction des franchises et participations forfaitaires pour l’indemnisation d’une période de repos observée entre le 8 et le 31 janvier 2024. Elle précise que les règlements sont intervenus entre le 8 janvier 2024 et le 13 février 2024 sur le compte bancaire de l’assuré et verse aux débats les images décompte. Elle ajoute que cette somme a été perçue alors que son employeur bénéficiait de la subrogation, conformément à l’attestation complétée par ce dernier le 22 décembre 2023, de sorte que le règlement des indemnités journalières aurait dû être fait en faveur du seul employeur de M. [W].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail […]”
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. […]”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article L. 323-6-1 du même code, “l’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l’employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1”.
En application des dispositions précitées, la [8] est tenue de verser les indemnités journalières à l’employeur dès lors que celui-ci a informé l’organisme du maintien de salaire et sollicité la subrogation. En cas de versement indu, les montants sont récupérés auprès de l’assuré.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de salaire établie par l’employeur le 22 décembre 2023 que celui-ci a demandé la subrogation pour le règlement des indemnités journalières de M. [C] [W] pour la période du 23 novembre 2023 au 29 janvier 2024.
La [8] produit les images décompte qui établissent le paiement d’indemnités journalières à l’employeur pour la période du 29 décembre 2023 au 31 janvier 2024 d’un montant total de 2274,26 euros au titre de la subrogation. Il ressort par ailleurs de ces décomptes que des indemnités journalières ont été régulièrement versées à M. [W] entre le 8 janvier 2024 et le 13 février 2024 pour un montant total de 2 237,44 euros pour la période du 29 décembre 2023 au 31 janvier 2024.
Compte tenu de la subrogation dont fait état l’employeur sur l’attestation précitée, la [8] était tenue de verser les sommes à ce dernier, ce qui a généré un indu, les indemnités journalières ayant été versées d’une part à l’assuré, d’autre part à l’employeur. Conformément aux dispositions rappelées ci-desssus, l’indu a été notifié à l’assuré.
M. [W] ne conteste pas avoir perçu les sommes mais fait valoir, d’une part, qu’il ne comprend pas la base de calcul de l’indu, d’autre part, que son employeur n’a pas maintenu son salaire en totalité pendant cette période.
Dès la notification d’indu, l’assuré a été correctement informé de la nature et de la cause de la créance et la caisse justifie du versement à tort des indemnités journalières à l’assuré par la production des décomptes image. En ce qui concerne l’absence de versement du salaire, il n’appartient pas au tribunal de connaître de la contestation sur ce point de M. [W] qui pourra saisir la juridiction compétente.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la [8] est certaine et exigible.
Il convient donc de condamner M. [C] [W] à rembourser à la [8] la somme de 2 237,44 euros correspondant aux indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 29 décembre 2023 au 31 janvier 2024 période pendant laquelle l’employeur était subrogé dans les droits de l’assuré.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, aux termes de son courrier du 4 novembre 2024 adressé à la commission de recours amiable, M. [W] n’a pas formulé de demande de remise de dette.
Il n’est donc pas recevable à formuler une telle demande dans un cadre contentieux.
La demande de remise de dette sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [C] [W], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [W] à verser à la [7] la somme de 2 237,44 euros au titre sa créance n°2411623834 60 correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 29 décembre 2023 au 31 janvier 2024 ;
Rejette la demande de remise de dette ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo Vallée Cédric Briend
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