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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 oct. 2025, n° 25/06571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 30/10/2025
à : – Me T. PIERSON
— M. [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/10/2025
à : – Me T. PIERSON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/06571 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKQA
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [M], élisant domicile au Cabinet de son conseil, Maître Thomas PIERSON, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2]
représentée par Me Thomas PIERSON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0968
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 août 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06571 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKQA
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 juin 2014, la société BATIGERE ÎLE-DE-FRANCE a conclu avec Mme [I] [M] une convention d’occupation visant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer actuel de 712,17 euros.
Elle a noué une relation sentimentale avec M. [I] [S] qui a emménagé chez elle et, la relation ayant pris fin, a refusé de quitter le logement.
Hébergée chez ses proches, Mme [I] [M] a continué à payer le loyer et les charges.
Par acte du 23 mai 2025, elle a délivré une sommation de quitter les lieux à M. [I] [S].
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Mme [I] [M] a assigné, en référé, M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre de M. [I] [S],
— ordonner l’expulsion sans délais, y compris la trêve hivernale, du défendeur, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance, au besoin, de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 600,00 euros, et ce, depuis le 23 mai 2025 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de la sommation.
À l’audience du 14 août 2025, le conseil de Mme [I] [M] s’est référé à ses écritures.
Assigné à personne, M. [I] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir
un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
Sur la situation d’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion :
Il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, du contrat de location du 27 juin 2014, établi au nom de la seule Mme [I] [M], et des avis d’échéances les plus récents à elle adressés relativement à un appartement sis [Adresse 1], ainsi que de la sommation de quitter les lieux adressée à cette même adresse, le 23 mai 2025 à M. [I] [S], qui l’a reçue à personne, tout comme l’assignation du 27 juin 2025, une plausibilité aigüe des faits décrits par la demanderesse, à savoir qu’après sa séparation, son ex – compagnon est resté dans l’appartement qu’elle loue, la contraignant à être hébergée chez ses proches, qui en attestent, dès le mois d’avril 2025.
Il en ressort que M. [I] [S] occupe, actuellement, l’appartement loué à Mme [I] [M], sans pouvoir se prévaloir de quelque titre d’occupation que ce soit, la sous – location étant, en tout état de cause, interdite par le contrat, et M. [I] [S] n’ayant pas jugé utile d’y opposer quelque titre d’occupation ou autorisation que ce soit, ni même de comparaitre devant ce tribunal pour démentir l’exposé des faits.
Le trouble illicite est, ainsi, caractérisé au sens de l’article 835 précité.
En l’absence de départ volontaire, il pourra, donc, être procédé à l’expulsion de M. [I] [S] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Mme [I] [M] sera, en ce cas, autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [I] [S], à défaut de local désigné, dans les conditions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la
personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu des faits rapportés démontrant le maintien dans les lieux, de mauvaise foi, de M. [I] [S], il convient de dire que, conformément à ces textes, l’expulsion s’effectuera sans l’observation du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, compte tenu de l’obstination de l’intéressé, il sera fait droit à la demande d’astreinte de Mme [I] [M] dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts de Mme [I] [M], locataire en titre redevable de son loyer et des charges auprès du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’occupant actuel, depuis le 23 mai 2025, date de la sommation de quitter les lieux, et ce, jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et/ou procès–verbal d’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité à la somme de 600,00 euros, réclamée par Mme [I] [M], corrélativement au montant du loyer qu’elle acquitte sans pour autant pouvoir jouir de son logement.
M. [I] [S] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement mensuel de cette somme, étant entendu que cette indemnité ne témoigne en rien d’une sous-location convenue entre les parties, celle-ci étant, au reste, interdite par le contrat de bail.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I] [S] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner M. [I] [S] à payer à Mme [I] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par M. [I] [S] de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],
[Adresse 1], et dont la locataire en titre est Mme [I] [M],
ORDONNONS l’expulsion de M. [I] [S] de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
DISONS inapplicable, en l’espèce, le délai stipulé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ENJOIGNONS à M. [I] [S] de quitter les lieux dans un délai de quatorze jours à compter de la signification de présente décision,
DISONS que, passé ce délai, M. [I] [S] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, au bénéfice de Mme [I] [M],
DISONS que le tribunal de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée,
AUTORISONS Mme [I] [M] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DISONS que le sort des meubles sera, alors, régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [I] [S] à payer à Mme [I] [M] une indemnité d’occupation de 600,00 euros due depuis la date du 23 mai 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux par remise des clés et/ ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DÉBOUTONS Mme [I] [M] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNONS M. [I] [S] aux dépens,
CONDAMNONS M. [I] [S] à payer à Mme [I] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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