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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 janv. 2025, n° 24/58016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58016 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJP
AS M N° : 2
Assignation du :
05 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [N] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [W] [H] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0378
DEFENDERESSE
S.A.S. MG HOLDING
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, Madame [N] [H], Monsieur [G] [V], Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [M] ont donné à bail commercial à la société MG Holding pour une durée de10 années, un local situé [Adresse 1], lot n°62, moyennant un loyer annuel de 48.500 euros HT, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [N] [H], Monsieur [G] [V], Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [M] ont assigné la société MG Holding en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir :
— l’expulsion de la MG Holding ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la MG Holding,
— la condamnation de la MG Holding à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 69.702,50 euros avec intérêts de retard prévus au bail, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme 30 septembre 2024
— la condamnation de la MG Holding au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité de 7000 euros par prélèvement sur les sommes séquestrées pour non respect des accords du 12 mai 2022
— la condamnation de la MG Holding au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 4742 euros par mois
— la condamnation de la MG Holding au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation.
Lors de l’audience du 23 décembre 2024, Madame [N] [H], Monsieur [G] [V], Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [M], représentés par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
La société MG Holding, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 18 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, Madame [N] [H], Monsieur [G] [V], Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [M] ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 septembre 2024 et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la majoration du loyer et des intérêts de retard s’analysent en une clause pénale et leur montant ainsi que celui de la clause apparaîssent manifestement excessifs au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [N] [H], Monsieur [G] [V], Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [M] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 56 900 euros au 30 septembre 2024.
Il convient donc de condamner la société MG Holding à payer à titre provisionnel la somme de 56 900 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande de paiement au titre de l’accord du 12 mai 2022 ne saurait être considérée comme sérieusement non contestable alors même que la copie du document produite ne permet pas de déterminer les parties concernées sur ce point. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référés.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MG Holding qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société MG Holding au paiementà Madame [N] [H], Monsieur [G] [V], Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [M] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 septembre 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MG Holding et de tout occupant de son chef des lieux situés adresse, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la MG Holding à payer à Madame [N] [H], Monsieur [G] [V], Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [M] la somme provisionnelle de 56 900 euros (cinquante six mille neuf cents euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la MG Holding à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration des intérêts de retard;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la clause pénale;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la demande en paiement concernant l’accord du 12 mai 2022;
Condamnons la société MG Holding aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 août 2024;
Condamnons la société MG Holding à payer à Madame [N] [H], Monsieur [G] [V], Monsieur [O] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [M] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 24 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY
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