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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES GARENNES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFB
N° de Minute : 25/00604
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
S.C.I. LES GARENNES
C/
[C] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LES GARENNES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mr [J] [Z], gérant de la SCI muni d’un KBIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail verbal, la société civile immobilière (SCI) Les Garennes a donné en location à Mme [C] [P], un appartement n°1 situé au 1er étage du [Adresse 5] Hellemmes [Adresse 12] ([Adresse 8]).
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SCI Les Garennes a fait délivrer à Mme [P] un commandement de lui payer la somme de 2 394,12 euros au titre des loyers et charges impayés dans le délai de deux mois.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Nord (CCAPEX) le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SCI Les Garennes a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail d’habitation,
ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 383,68 euros, sous réserve des loyers qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Mme [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux,
autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Mme [P] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites s’il y a lieu,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
La SCI Les Garennes, représentée par M. [Z] [J], son gérant, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 10 028,09 euros au 8 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en étude de commissaire de justice, Mme [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un bail verbal qui a été exécuté n’est pas nul.
S’agissant d’un logement à usage exclusif d’habitation, le bail verbal est régi par les dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En application de l’article 24 IV de cette loi, l’exigence de dénonciation de l’assignation à la Préfecture est applicable à celle qui tend au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX conformément aux exigences de l''article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Elle est donc recevable à agir.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de ce texte, le juge apprécie souverainement si, au jour de l’audience, le manquement reproché revêt un caractère suffisant de gravité pour justifier de prononcer la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir fait délivrer à Mme [P], le 23 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 2 394,12 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse et arrêté au 8 septembre 2025 que Mme [P] n’a procédé à aucun règlement depuis le 30 septembre 2024, soit il y a plus d’un an.
La dette locative totalise ainsi la somme de 10 028,09 euros au 8 septembre 2025.
Ce manquement réitéré à l’obligation principale faite au locataire qui est de payer son loyer chaque mois pendant près d’une année est suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre la SCI Les Garennes et Mme [P] à compter du 6 janvier 2025, date de l’assignation.
L’expulsion de Mme [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, Mme [P] occupe toujours les lieux.
Suivant le décompte actualisé produit par la bailleresse, le loyer, charges comprises, est d’un montant actuel de 619,20 euros
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à cette somme.
Il ressort de ce même décompte que Mme [P] est redevable d’une somme de 10 028,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 septembre 2025.
Mme [P] sera donc condamnée à payer à la SCI Les Garennes la somme de 10 028,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 394,12 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI Les Garennes de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, Mme [P] sera condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 619,20 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [P] sera condamnée à payer à la SCI Les Garennes la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la société civile immobilière Les Garennes et Mme [C] [P] et portant sur un appartement n°1 situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 11], à compter du 6 janvier 2025;
AUTORISE, à défaut pour Mme [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société civile immobilière Les Garennes à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 619,20 euros ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la société civile immobilière Les Garennes la somme de 10 028,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 394,12 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la société civile immobilière Les Garennes une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 619,20 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la société civile immobilière Les Garennes la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 ;
RAPPELLE à Mme [C] [P] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Juge
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