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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IDF HABITAT c/ S.A.R.L. LV SUPERMARCHE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01004 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCPJ
CODE NAC : 30B – 5B
AFFAIRE : Société IDF HABITAT C/ S.A.R.L. LV SUPERMARCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société IDF HABITAT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 678 145, dont le siège social est sis 59 Avenue Carnot – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Me Davina SUSINI – LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0102
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LV SUPERMARCHE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 928 783 851, dont le siège social est sis 160/174 avenue du Général de Gaulle – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 1er juillet 2025 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, délivrée par la société IDF Habitat à la société LV Supermarché aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société LV Supermarché et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société LV Supermarché à payer à la société IDF Habitat la somme provisionnelle de 14 816,61 € au titre de l’arriéré locatif, majorée de 2% par mois au titre des pénalités de retard, ainsi qu’une pénalité de retard de 2 222,49 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société LV Supermarché au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la société LV Supermarché au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Vu les conclusions d’actualisation signifiées par la société IDF Habitat à la société LV Supermarché le 20 octobre 2025 et visées et soutenues à l’audience,
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société LV Supermarché n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Pour ce faire, il doit communiquer le contrat de bail commercial signé par les parties, et non uniquement paraphé électroniquement.
Il convient donc, avant dire droit sur les demandes, d’ordonner la réouverture des débats, dans les termes du dispositif, pour inviter la demanderesse à communiquer le contrat de bail commercial signé par les parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats pour communication par la demanderesse du contrat de bail signé par les parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 à 14h30 en salle H ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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