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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 mars 2026, n° 25/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 31/03/2026 à :
Me ZIEGLER (D1012) – CCC
Me BRUN – CE
Madame [L] par LRAR
La Société N26 BANK SE par LRAR
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03234 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HM4
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jocelyn ZIEGLER de la SELEURL Jocelyn Ziegler SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1012
DEFENDERESSE
Société N26 BANK SE, (anciennement N26 BANK AG)
[Adresse 2]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
représentée par Maître Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 10 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 11 mars 2025, Mme [L] a fait assigner la société N26 BANK AG devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 44 200 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, en indemnisation de son préjudice financier lié à sa perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] expose qu’ayant consulté le site NIXSE.COM, elle a été mise en relation avec un dénommé M. [G], qui s’est présenté comme conseiller, et l’a convaincue d’investir une première somme de 20 000 euros, virée le 2 mai 2023, puis les sommes suivantes, depuis son compte ouvert dans les livres de la société N26 BANK AG :
— un virement de la somme de 10 000 euros en date du 22 mai 2023,
— un virement de la somme de 3 200 euros en date du 3 juillet 2023,
— un virement de la somme de 2 000 euros en date du 26 juillet 2023,
— un virement de la somme de 9 000 euros en date du 27 juillet 2023.
Elle ajoute qu’au mois de septembre 2023, confrontée à la nécessité d’un retrait de 90 000 euros, elle n’est plus parvenue à joindre son interlocuteur et que, par la suite, les comptes de trading ont été bloqués, ne pouvant récupérer les fonds investis.
Elle met en cause la responsabilité de sa banque, au titre de son devoir de vigilance, lui reprochant de ne pas l’avoir alertée sur les virements qu’elle a effectuées alors que ceux-ci comportaient diverses anomalies.
Par conclusions d’incident du 5 février 2026, la société N26 BANK SE, nouvelle dénomination de la société N26 BANK AG, demande au juge de la mise en état de dire incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] à son encontre, au profit des juridictions allemandes ou du tribunal judiciaire de Versailles, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 3 février 2026, Mme [L] demande au juge de la mise en état de rejeter ces exceptions d’incompétence et de condamner la banque N26 à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence :
En application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, dans la mesure où le présent litige est porté devant une juridiction d’un pays membre de l’Union européenne entre des parties domiciliées dans différents Etats membres, la société N26 BANK SE précise qu’en application de l’article 4 de ce règlement, par principe, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État, de sorte qu’elle doit être attraite devant les juridictions allemandes.
Elle ajoute que l’article 17 du règlement Bruxelles I bis dispose que la section 4 du chapitre I du règlement portant sur la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, a vocation à s’appliquer aux litiges entre :
— d’une part, un consommateur ayant contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, et
— d’autre part, une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, si le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Elle ne conteste pas qu’un contrat de prestation de services bancaires a été conclu entre elle-même et Mme [L], en application duquel il a été ouvert un compte bancaire allemand dans ses livres, et que Mme [L] a, dans le cadre de cette relation contractuelle, la qualité de consommateur au sens du règlement Bruxelles I bis et que c’est dans ces conditions que Mme [L] entend bénéficier des règles de compétences relatives aux actions des consommateurs énoncées à l’article 17 susvisé.
Elle considère que la section 4 du chapitre I du règlement Bruxelles I bis a donc vocation à s’appliquer afin de déterminer la compétence territoriale du tribunal.
Elle rappelle que l’article 18 du règlement Bruxelles I bis, premier alinéa, ouvre une option de compétence au consommateur intentant une action à l’encontre d’un professionnel, qui peut saisir, au choix, soit la juridiction compétente de l’Etat membre où est domicilié le professionnel avec lequel il a contracté, soit la juridiction matériellement compétente où se situe son propre domicile.
Elle relève à cet égard que Mme [L] demeure à Saint-Rémy-l’Honore (78690), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, alors qu’elle-même est une société de droit allemand domiciliée à Berlin.
Si Mme [L] se fonde sur la jurisprudence des « gares principales » pour retenir la compétence de la juridiction de céans en raison de la domiciliation d’une succursale de la société N26 BANK SE dans son ressort, la demanderesse à l’incident fait valoir qu’en application du principe d’interprétation autonome des règlements européens, la notion du domicile d’une personne morale au sens du règlement Bruxelles I bis fait l’objet d’une définition autonome, qui est celle énoncée en son article 63, et considère que pour déterminer le siège statutaire de la société N26 BANK SE, il convient de se fonder sur ces seuls critères autonomes.
Elle en déduit que dans la mesure où elle est domiciliée en Allemagne au sens de l’article 63 susvisé, l’option de compétence offerte à Mme [L] emporte compétence soit de la juridiction du lieu du domicile de la demanderesse au fond, soit des juridictions allemandes.
En réponse, Mme [L] soutient que le tribunal compétent n’est pas uniquement le lieu du siège social de la société mais également le lieu où cette société dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Or, elle relève que la société N26 BANK SE, société mère, société européenne de droit allemand, dispose d’une succursale en France dénommée, « N26 Bank AG, Succursale France », domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4], et qui exerce les activités suivantes : « Encaissement de dépôt et autres fonds remboursables, concessions de prêt, services de paiement au sens de l’article 4, paragraphe 3 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2017 ».
Elle ajoute que l’assignation délivrée dans le cadre du présent litige a été signifiée à juste titre à la défenderesse, à l’adresse susmentionnée.
Elle en conclut qu’en application de la jurisprudence des « gares principales », elle a la possibilité d’assigner la partie adverse devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve l’une de ses succursales.
Sur le fait que le litige se rapporte à l’activité de la succursale ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci, Mme [L] relève que cette succursale exerce les mêmes activités que sa société-mère, que les ordres de virement et les relevés bancaires sont générés en langue française, outre que cette succursale française a réceptionné la mise en demeure du 6 décembre 2023 qu’elle lui a adressée et y a également répondu le 9 janvier 2024, en français, en se fondant sur des éléments de fait et sur le droit français.
Ceci étant exposé.
L’article 17.1 c) du règlement Bruxelles I bis, dans le chapitre 4 intitulé « compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », dispose que : « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) : c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».
L’article 18.1 du même chapitre précise que : « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
Par ailleurs, l’article 63.1 du même règlement rappelle que : "Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement".
Dans le cadre de l’exception d’incompétence soulevée par la société N26 BANK SE, il n’est pas discuté que Mme [L] a la qualité de consommateur, de sorte qu’elle dispose de l’option de compétence résultant de l’article 18.1 susvisé.
Sur la juridiction française compétente dans le cadre de cette option de compétence, c’est à tort que Mme [L] se fonde sur la jurisprudence des « gares principales », résultant de l’article 43 du code de procédure civile.
En effet, tout litige de compétence présentant un élément d’extranéité tel qu’il rentre dans le champ d’application du règlement Bruxelles I bis doit être résolu conformément aux règles fixées par ce dernier, sans qu’il puisse être fait application des règles du code de procédure civile.
Cette règle se justifie par le fait que le principe de sécurité juridique dans l’ordre communautaire et les objectifs poursuivis par le règlement Bruxelles I bis nécessitent une application uniforme dans tous les États membres.
La jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle se fonde Mme [L] (Cass. civ. 2ème, 6 avril 2006, n° 04-17.849), si elle rappelle la théorie des « gares principales », n’est pas de nature à remettre en cause ce principe, s’agissant d’un arrêt statuant dans un litige ne comportant pas d’éléments d’extranéité propres à appliquer le règlement Bruxelles I bis.
Il convient par conséquent de déterminer le domicile de la société N26 BANK SE uniquement au regard de l’article 63.1 susvisé du règlement Bruxelles I bis, soit son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement, ce qui exclut la succursale française de cette banque.
Il en résulte que Mme [L], dans le cadre de l’option de compétence qui lui est offerte, peut saisir les juridictions allemandes ou le tribunal dans le ressort duquel se situe son domicile, soit le tribunal judiciaire de Versailles.
La défenderesse à l’exception d’incompétence n’entendant pas saisir les juridictions allemandes, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, pour connaître des demandes formées par Mme [V] [L], par assignation du 11 mars 2025, à l’encontre de la société européenne de droit allemand N26 BANK SE, anciennement dénommée N26 BANK AG ;
DIT qu’à défaut d’appel de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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