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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 24 mars 2026, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU:24 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/01652 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSVU / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE :, [U] /, [O].
DÉBATS :CIRCUIT COURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU 24 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE, Juge
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
DÉBATS :
En circuit court, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mas 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur, [R],, [G],, [M], [U]
Actuellement sous curatelle renforcée par jugement rendu le 2 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ales, Assisté de sa curatrice Mme, [P], [N]
né le 08 Avril 1947 à RETY
145, Quai Bilina
30100 ALES
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, Maître Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame, [Y],, [Q], [O] divorcée, [U]
née le 27 Mai 1945 à PARIS 18ème
de nationalité FRANCAISE
Profession : Retraitée
5,avenue du Gal de Larminat
30100 ALES
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 1980 à SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX,, [R], [U] et, [Y], [O] se sont mariés suivant contrat de mariage reçu le 12 mai 1980 par Maître, [H], [V], notaire à ALES, optant pour le régime de la séparation des biens pure et simple.
Par un jugement en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ALES a placé, [R], [U] sous curatelle renforcée, désignant Madame, [P], [N] en qualité de curatrice.
Par acte notarié en date du 12 mars 2021,, [R], [U] et, [Y], [O] ont procédé à la vente du bien immobilier sis 1, avenue Ferber 62250 MARQUISE et dont ils étaient propriétaires selon les proportions suivantes :
94,15% pour, [R], [U], suite au décès de sa mère Madame, [C], [Z] le 17 novembre 2010 qui disposait de 88,30% dans le bien,5,85% pour, [Y], [O] épouse, [U].
Par exploit signifié le 25 novembre 2022,, [R], [U], assisté de son curateur, a assigné, [Y], [O] épouse, [U] en divorce.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugale de, [R], [U] et, [Y], [O] épouse, [U], fixé au 15 juillet 1998 la date de prise d’effet du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens. Les parties ont été renvoyée à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux
Le jugement a été signifiée à, [Y], [O] par exploit du 1er juin 2023 et n’a pas été frappé d’appel.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024,, [R], [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à Madame, [O] un courrier intitulé “tentative préalable de parage amiable”.
C’est ainsi que, n’ayant pu parvenir à un accord amiable, par exploit en date du 14 novembre 2024,, [R], [U], assisté de sa curatrice, [P], [N] a assigné, [Y], [O] divorcée, [U] devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, [U],/[O] ;JUGER qu’il est attribué à Monsieur, [U] 94,15% des sommes consignées auprès de la SELARL, [A], [S],, [K], [W] et, [B], [X], notaires Associés à MARQUIS, soit la somme de 22.056,19€ outre 94,15% des intérêts ayant couru ;
JUGER qu’il est attribué à Madame, [O] 5,85% des sommes consignées auprès de la SELARL, [A], [S],, [K], [W] et, [B], [X], notaires associés à MARQUIS, soit la somme de 1.370,46€ outre 5,85% des intérêts ayant couru ;CONDAMNER Madame, [O] à porter et payer à Monsieur, [U] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par mesure d’administration judiciaire du 04 juin 2025 le juge aux affaires familliales a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2025 et renvoyé la cause à l’audience du 24 octobre 2025 afin d’éclairer le juge aux affaires familiales à propos de:
— l’effectivité des demarches de tentative amaible de partage,
— justifier de la repartition du prix de vente entre les parties, au-delà de la somme résiduelle
— préciser la vonté de Monsieur de voir désigner un notaire commis,
— de régulariser la représentation de Monsieur par la postulation d’un avocat Alésien.
Selon les dernières écritures de, [R], [U], notifiées par RPVA le 22 août 2025 et auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
— JUGER qu’un partage amiable a valablement été tenté mais n’a pu aboutir ;
— JUGER recevable et bien fondée la présente assignation en partage ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, [U],/[O] ;
— JUGER qu’il est attribué à, [R], [U] 94,15% des sommes consignées auprès de la S.E.L.A.R.L., [A], [S],, [K], [W] et, [B], [X], Notaires Associés à MARQUIS, soit la somme de 22.056,19 € outre la comme correspondant à 94,15% des intérêts ayant couru ;
— JUGER qu’il est attribué à, [Y], [O] 5,85% des sommes consignées auprès de la S.E.L.A.R.L., [A], [S],, [K], [W] et, [B], [X], Notaires Associés à MARQUIS, soit la somme de 1.370,46€ outre la comme correspondant à 5,85% des intérêts ayant couru ;
— DESIGNER Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès en qualité de juge commis ou bien déléguer un magistrat de ladite juridiction à ce poste ;
— ORDONNER la désignation d’un notaire qu’il plaira à la juridiction de déterminer avec pour mission de procéder au partage, d’établir les comptes entre les parties et d’en dresser acte;
— CONDAMNER Madame, [O] à porter et payer à Monsieur, [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 25 novembre 2025, le juge aux affaires familiales d’ALES a, à nouveau rouvert les débats pour permettre le respect du contradcitoire en sollicitant la signification des dernières conclusions de Monsieur, [U] à Madame, [Y], [O] divorcée, [U]
Les conclusions ont effectivement été signifiées à personne le 18 décembre 2025. Madame, [Y], [O] divorcée, [U] n’a toujours pas constitué avocat.
La procédure a en outre été régularisée par la désignation d’un avocat Alésien postulant.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 janvier 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 24 février 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient donc d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur, [R], [U] et Madame, [Y], [O] dont le divorce a été prononcé depuis plus de trois ans et alors que le solde du prix de vente du bien indivis est demeuré séquestré chez CAPS NOTAIRES-MARQUISE, à la demande de Madame, [Y], [O].
Il est noté que Monsieur, [R], [U] sollicite un partage mathématique du solde de la vente soit:
-22.056,19 euros à son bénéfice (94,15% du solde)
-1.370,46 euros pour Madame (5,85% du solde)
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me, [L] notaire à UZES, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame n’ayant pas constitué avocat pour faire valoir ses droits alors qu’une infime partie du prix de vente du bien indivis demeure à partager, il est justifié de la condamner à verser la somme de 600 euros à Monsieur, [G], [U] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [R], [U] et Madame, [Y], [O] ;
Pour y parvenir,
Désigne pour y procéder Me, [I], [L], notaire à UZES,
Désigne Claire SARODE pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex :injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la licitation à intervenir,
Condamne Madame, [Y], [O] à verser la somme de 600 euros à Monsieur, [R], [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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