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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 mars 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6OU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A. CLESENCE
immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSE
[H] [F]
née le 23 Septembre 1961
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 11 décembre 2020, la SA CLESENCE a acquis la pleine propriété d’un immeuble, à réhabiliter, situé [Adresse 4] à [Localité 1].
La SA CLESENCE a sollicité l’accord d'[H] [F], propriétaire de la parcelle située en limite séparative nord-ouest de l’immeuble voisin, au [Adresse 3] et cadastré AB [Cadastre 1], pour installer un échafaudage sur la façade nord-ouest afin de réaliser des travaux de couverture et de traitement de la façade donnant sur la propriété d'[H] [F]. Celle-ci a refusé.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SA CLESENCE a assigné [H] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de servitude dite « de tour d’échelle ».
Par ordonnance en date du 21 août 2025, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un conciliateur. Le processus de conciliation a échoué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 août 2025 et renvoyée plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SA CLESENCE demande au juge des référés de :
Lui accorder un droit de tour d’échelle sur le fonds appartenant à [H] [F] consistant en la mise en place d’un échafaudage le long du pignon en aplomb du fonds de celle-ci ;Lui accorder un droit de passage des ouvriers et intervenants sur le chantier sur le fonds afin de sortir par la propriété du [Adresse 3], après les opérations de rebouchage de l’ouverture technique ;Lui accorder un droit de passage des ouvriers et intervenants sur le chantier sur le fonds en cas d’urgence ou d’impératif technique et ce, pendant une durée de 2 mois ;Dire que cette durée pourra être prolongée en cas d’intempéries empêchant la réalisation des travaux ;Dire qu’elle devra informer [H] [F] des dates, durée et horaires de l’intervention de la société par lettre recommandée avec avis de réception huit jours avant son intervention ;Assortir ces autorisations d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;Dire qu’un état des lieux devra être réalisé avant et après les travaux à l’initiative et à la charge de la société CLESENCE ;Dire qu’elle devra nettoyer le fonds et le remettre en état conformément à l’état dans lequel elle l’aura trouvé ;Condamner [H] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SA CLESENCE, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu ses demandes et expose que pour sécuriser les travaux sur le toit de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1], il est nécessaire de passer par la propriété d'[H] [F] compte tenu de la configuration des lieux. Elle indique que le seul accès au mur est l’accès au fond du jardin d'[H] [F], qui lui a opposé plusieurs refus la contraignant à arrêter les travaux. La SA CLESENCE propose de créer une ouverture dans ce mur du fond de la parcelle d'[H] [F], ce qui permettra de passer le matériel et les ouvriers et il n’y aura donc pas de passage dans la maison d'[H] [F]. Elle précise que les travaux devraient durer un à deux mois en passant exclusivement par l’ouverture. Elle indique cependant que pour reboucher l’ouverture et démonter l’échafaudage, il faudra passer par la propriété d'[H] [F]. Elle expose proposer une remise en état des lieux à l’entrée et à la sortie. Selon elle, les demandes de recours à une société de gardiennage privée et de communication des cartes professionnelles des ouvriers sont disproportionnées dans la mesure où elle a elle-même vérifié la société qui allait intervenir et qu’elle propose de mettre en place une caméra de surveillance.
Aux termes de ses conclusions, [H] [F] demande au juge des référés de :
A titre principal :Dire que CLESENCE ne justifie d’aucun élément permettant de l’autoriser à pénétrer dans la propriété ;Débouter CLESENCE de ses demandes, et de ses moyens fins et conclusionsA titre subsidiaire :Imposer à CLESENCE de respecter les conditions suivantes :Que l’emprise soit strictement limitée dans le temps à deux semainesQue les coordonnées des entreprises lui soient communiquées au préalableQue les noms des ouvriers et leur cartes professionnelles lui soient communiquéesQue deux états des lieux soient établis avant et après les travaux par un commissaire de justiceQue l’échafaudage soit équipé d’un bardage de 3 mètres de hauteur pour que son chat ne puisse pas se sauverQue pendant toute la durée de l’installation de l’échafaudage et de son démontage, CLESENCE prenne à sa charge la présence d’une société de gardiennage Condamner CLESENCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, [H] [F], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu ses demandes et expose que la maison comporte des dépendances à l’arrière qui ne sont pas fermées avec des outils de son défunt mari qui peuvent susciter des convoitises. Elle indique avoir vu travailler les ouvriers sur la toiture sans protection et qu’en tant que médecin du travail dans le BTP cela est, selon elle, inenvisageable. Elle ajoute qu’il y a différents critères pour autoriser à entrer dans une propriété, il faut la démonstration par le demandeur que les travaux ont un caractère indispensable pour la stabilité de l’ouvrage mais qu’en l’espèce, il n’y a aucun élément sur l’état du mur, selon ses dires. Elle précise qu’il faut une limitation dans le temps et de façon proportionnée, mais qu’en l’espèce il est demandé deux mois alors que l’architecte indique un mois. Elle expose que l’architecte indique qu’il y aura une porte sans qu’elle ne sache comment cela sera sécurisé alors qu’il y aura un accès au garage et à l’atelier qui ne sont pas fermés. Elle ajoute demander la sécurisation de l’échafaudage pendant le montage et démontage, que la société de surveillance soit sur place et de limiter la durée de l’autorisation de pénétrer.
Au soutien de ses prétentions, [H] [F] indique dans ses conclusions que CLESENCE doit rapporter la preuve qu’elle n’a pas d’autres moyens d’accès à partir de sa propriété, du caractère indispensable des travaux et doit limiter strictement son intervention dans le temps avec proportionnalité. Elle expose que selon elle, CLESENCE ne rapporte pas la preuve de la réunion de ces caractères. Elle ajoute avoir consenti, lors de la conciliation, a de nombreuses concessions qui, selon ses dires, n’ont pas été satisfaisantes aux yeux de CLESENCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, un propriétaire peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer tous travaux indispensables, sous réserve que ceux-ci ne puissent être réalisés autrement et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.
Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
Pour être autorisée par le juge des référés, la servitude temporaire de passage pour travaux dite de tour d’échelle suppose pour les demandeurs de démontrer que les travaux sont nécessaires, qu’il n’existe pas d’autre solution technique pour les réaliser et que l’atteinte portée au droit de propriété des défendeurs apparaît justifiée et proportionnée aux fins poursuivies, en étant enfermée dans des conditions de durée et de nuisance encadrées.
En l’espèce, il ressort du compte tenu de réunion du 18 novembre 2024 de l’architecte [W] [X] que la sécurisation du chantier par un échafaudage depuis la parcelle voisine est indispensable pour la réalisation des travaux de couverture sur l’immeuble appartenant à la société CLESENCE. L’architecte précise que l’emprise nécessaire à l’échafaudage est très faible et que la partie basse de l’échafaudage sera sécurisée par une façade opaque empêchant toute intrusion dans le jardin de la propriété. Il ajoute que le passage de l’échafaudage ainsi que l’approvisionnement des matériaux et le passage personnel de l’entreprise se fera exclusivement par l’ouverture technique. Il indique que la durée d’intervention n’excédera pas un mois et nécessitera un accès depuis la propriété d'[H] [F] pendant une seule journée afin de réaliser les finitions.
Il ressort en outre des pièces du dossier que les travaux de toiture sont urgents pour assurer le clos et le couvert de l’immeuble.
[H] [F] invoque l’avis homme de l’art selon lequel, il ne serait pas nécessaire de refaire le mur, cependant il indique néanmoins que des travaux sur ce mur sont nécessaires.
Ces éléments et la configuration des lieux démontrent la nécessité de passer par la propriété d'[H] [F] pour réaliser des travaux de couverture indispensables à la réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Compte tenu des modalités proposées, il est démontré qu’il n’en résultera pas pour [H] [F] une sujétion intolérable et excessive, n’excédera pas les inconvénients normaux du voisinage et ne sera pas disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux.
Il sera donc fait droit à la demande de servitude de tour d’échelle, pendant une durée d’un mois et non de deux, correspondant à la durée des travaux indiquée par l’architecte.
Il sera précisé que la partie basse de l’échafaudage sera fermée et sera équipée d’un bardage de 3 mètres de hauteur, que les coordonnées des entreprises devront être communiquées 8 jours avant la réalisation des travaux en précisant les jours et plages horaires d’intervention des ouvriers, que deux états des lieux soient établis avant et après les travaux par un commissaire de justice, que les lieux seront nettoyés après le chantier et que l’échafaudage sera équipé d’un dispositif de vidéosurveillance.
Ces modalités étant suffisantes afin de garantir les droits d'[H] [F], la présence d’une société de gardiennage paraît disproportionnée au moment de l’installation et de la désinstallation de l’échafaudage, dès lors que la demanderesse précise que ces travaux ne prendront pas plus d’une journée.
Enfin la demande de présentation des cartes professionnelles des ouvriers, compte tenu de l’expérience de la défenderesse en qualité de médecin du travail dans le secteur du BTP, est sans lien avec l’objet de la servitude de tour d’échelle et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’astreinte :
Si l’autorisation d’ouvrir un passage dans le mur et d’installer un échafaudage pour y travailler n’exige aucun acte de la part d'[H] [F] et dès lors ne justifie pas d’assortir la décision d’une astreinte. En revanche, l’autorisation de passage dans sa propriété en fin de chantier, suppose, qu'[H] [F] ouvre aux ouvriers. Compte tenu de la résistance dont elle a déjà fait preuve et qui a conduit à un arrêt du chantier, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La servitude étant ordonnée à la demande de la SA CLESENCE et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de la SA CLESENCE de servitude temporaire de tour d’échelle sur le fonds appartenant à [H] [F] consistant en la mise en place d’un échafaudage le long du pignon en aplomb du fonds de celle-ci pour réaliser des travaux, équipé d’un dispositif de vidéosurveillance ;
DIT que le tour d’échelle sera autorisé pour une durée strictement nécessaire au déroulement des travaux et au maximum pour un mois à compter du début des travaux, hors intempéries éventuelles ;
AUTORISE un droit de passage des ouvriers et intervenants sur le chantier sur le fonds, sur une journée, afin de sortir par la propriété du [Adresse 3] à [Localité 1], après les opérations de rebouchage de l’ouverture technique ;
ACCORDE un droit de passage des ouvriers et intervenants sur le chantier sur le fonds en cas d’urgence ou d’impératif technique et ce, pendant une durée d’un mois ;
DIT que la société CLESENCE devra informer [H] [F] des coordonnées des entreprises des dates, durée et horaires de l’intervention de la société par lettre recommandée avec avis de réception huit jours avant son intervention ;
ASSORTIT un droit de passage des ouvriers et intervenants sur le chantier sur le fonds, sur une journée, afin de sortir par la propriété du [Adresse 3], après les opérations de rebouchage de l’ouverture technique, d’une astreinte de 50 € par jour de retard, qui commercera à courir huit jours après l’information transmise par la société CLESENCE par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la société CLESENCE devra nettoyer le fonds et le remettre en état conformément à l’état dans lequel elle l’aura trouvé ;
DIT que deux états des lieux seront établis avant et après les travaux par un commissaire de justice à la charge de la société CLESENCE ;
CONDAMNE la SA CLESENCE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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