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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 mars 2026, n° 23/05097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/05097 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCDH
AFFAIRE :
[X] [M] [R]
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
DRFP PACA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES
DRFP PACA
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Axel DAURAT de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Yrik NDONG, avocat
DEFENDERESSE
Administration des Finances publiques poursuites et diligences de madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône – Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône – Division des affaires juridiques – Pôle juridictionnel judiciaire d'[Localité 3] – [Adresse 2], conclusions signifiées le 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2026, après dépôt par le conseil de la partie demanderesse de son dossier de plaidoirie et dépôt conclusions de la DRFP PACA, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 mars 2018, Monsieur [P] [R] et Madame [F] [O] [R] ont vendu à leur petit-fils Monsieur [X] [R] une villa sise [Adresse 3], moyennant le prix de 1.000.000€.
A la suite du contrôle de cet acte, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 3] a adressé à Monsieur [X] [R] le 7 décembre 2021 une proposition de rectification portant réhaussement de la valeur vénale de l’immeuble cédé, en la fixant à 1.608.558€, soit une insuffisance de valeur déclarée de 608.558€.
Par une seconde proposition de rectification du 7 décembre 2021, le pôle de contrôle a procédé à la requalification de cette insuffisance de valeur en donation indirecte des époux [R] à Monsieur [X] [R].
Monsieur [X] [R] a présenté ses observations par courrier du 3 février 2022.
Par courrier réponse du 7 juin 2022, le service a maintenu en totalité les rectifications notifiées.
Monsieur [X] [R] a sollicité par courrier du 28 juin 2022 la saisine de la commission départementale de conciliation.
La commission, réunie en sa séance du 13 mars 2023, a émis en date du 10 mai 2023 un avis favorable à l’évaluation faite par l’administration fiscale du bien litigieux à la date du fait générateur, soit 1.608.558€.
Cet avis a été notifié le 15 mai 2023 à Monsieur [X] [R].
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par avis du 15 juin 2023 pour un montant total de 179.924€, soit 120.754€ de droits et 59.170€ de pénalités et intérêts de retard.
Le 30 juin 2023, Monsieur [X] [R] a présenté une réclamation contentieuse, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 26 septembre 2023.
Par exploit du 7 décembre 2023, Monsieur [X] [R] a assigné la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône devant la présente juridiction.
Le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] a émis le 2 octobre 2024 un avis de mise en recouvrement annulant et remplaçant celui du 15 juin 2023, présentant une irrégularité.
La présente procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025 avec effet différé au 15 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R] sollicite du tribunal de:
— annuler les propositions de rectifications n°3905 et n°2120 du 7 décembre 2021, reçues le 13 décembre 2021, mettant à sa charge la somme de 120.754 euros, assortis d’une somme de 10.868 euros d’intérêts de retard et d’une majoration de 40% pour manquement délibéré de 48.302 euros, soit une somme totale réclamée de 179.924 euros,
— en conséquence, le décharger de la somme de 179.924 euros, objet des titres litigieux,
— en tout état de cause condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Axel Daurat,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement signifiées le 2 décembre 2024, la direction des finances publiques PACA sollicite du tribunal de:
— juger la présente instance sans objet,
— juger qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dégrèvement formée par Monsieur [X] [R]
L’article 1658 du code général des impôts dispose que les impôts sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires, soit d’avis de mise en recouvrement.
En vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir constituent des titres exécutoires. Le rôle constitue le titre exécutoire autorisant l’Administration à poursuivre le recouvrement de certains impôts directs (pour les particuliers : impôt sur le revenu, taxes foncières, taxe d’habitation et l’impôt sur la fortune immobilière et pour les entreprises : cotisation foncière des entreprises). L’avis de mise en recouvrement constitue le titre exécutoire autorisant l’Administration à poursuivre le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, des autres taxes sur le chiffre d’affaires ou impôts ou taxes recouvrés selon les mêmes modalités, des droits d’enregistrement et droits assimilés, les droits de timbre et des impôts directs qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle tels l’impôt sur les sociétés ou la taxe sur les salaires.
Il résulte de l’article L. 256 du même livre qu’un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité et qu’il adresse également un tel avis pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’État.
Aux termes de l’article R 256-1 du même livre, l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications
L’administration fiscale soutient que la présente instance est sans objet, au motif que la proposition de rectification du 7 décembre 2021 stipulait que les parties étaient solidaires pour le paiement des droits, que l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 autorisant le comptable public à engager des poursuites à l’encontre de Monsieur [X] [R] en sa qualité de débiteur solidaire ne mentionne pas l’article 1705 du code général des impôts, autorisant le comptable public à engager des poursuites à l’encontre du contribuable en sa qualité de débiteur solidaire, que cet avis contient une irrégularité susceptible d’en affecter la validité, que le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] a émis le 2 octobre 2024 un avis de mise en recouvrement annulant et remplaçant celui du 15 juin 2023, que ce nouvel avis comporte toutes les mentions exigées par les articles R 256-1 et R 256-2 du livre des procédures fiscales, que l’avis de mise en recouvrement entaché de nullité est tenu pour inexistant, ce qui replace l’administration et le requérant dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant l’émission de cet avis, qu’un nouveau délai de réclamation est ouvert à Monsieur [X] [R] pour contester les impositions en cause, et qu’il n’y a dont pas lieu de statuer sur la présente instance puisque l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023, visé par la réclamation contentieuse du 30 juin 2023 dont la décision de rejet du 26 septembre 2023 fait l’objet de la présente assignation, a été annulé.
Monsieur [X] [R] n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte des articles précités que l’avis de mise en recouvrement, qui constitue un titre exécutoire conformément à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, est la première opération de recouvrement.
Cinq effets s’attachent à la notification de l’avis de mise en recouvrement: l’authentification de la créance du Trésor, l’autorisation d’engager les poursuites après mise en demeure, l’ouverture du délai de réclamation contentieuse en faveur du redevable, l’ouverture du délai de prescription de l’action en recouvrement du comptable public de la DGFIP, et l’ouverture de la procédure permettant d’effectuer les formalités de la publicité du privilège du Trésor.
Monsieur [X] [R] sollicite la décharge de la somme de 179.924 euros, objet des propositions de rectifications n°3905 et n°2120 du 7 décembre 2021.
Il conteste ainsi la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 26 septembre 2023.
Il n’est pas discuté que l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 était entaché d’irrégularité, et que le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] a émis le 2 octobre 2024 un avis de mise en recouvrement annulant et remplaçant celui du 15 juin 2023.
L’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement au regard des prescriptions de l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement, qui a permis d’établir la créance de l’administration fiscale à l’encontre du redevable de l’impôt.
Cette irrégularité, quand elle entraîne la nullité de l’avis de mise en recouvrement, a pour effet de replacer l’administration et le redevable dans la situation dans laquelle ils se trouvaient juste avant l’émission de cet avis.
En conséquence, tant que le délai de reprise n’est pas expiré, l’administration est en droit d’émettre un nouvel avis de mise en recouvrement, sans avoir à procéder préalablement à un dégrèvement.
Le nouvel avis de mise en recouvrement du 2 octobre 2024 a été régulièrement émis avant l’expiration du délai de prescription.
L’avis du 15 juin 2023 devant être tenu pour inexistant, le seul avis du 2 octobre 2024 fonde l’authentification de la créance du Trésor, l’autorisation d’engager les poursuites après mise en demeure, et l’ouverture du délai de réclamation contentieuse en faveur du redevable
Il s’en déduit que Monsieur [X] [R], qui sollicite la décharge de la somme de 179.924 euros mise en recouvrement par l’avis du 15 juin 2023 et conteste la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 26 septembre 2023, fondée sur ce même avis du 15 juin 2023, doit être débouté des demandes de ce chef, puisque l’avis du 15 juin 2023, annulé et remplacé, doit être tenu pour inexistant.
Il lui appartiendra de ressaisir la présente juridiction, s’il souhaite solliciter la décharge de la somme de 179.924 euros mise en recouvrement par l’avis du 2 octobre 2024 et contester l’éventuelle nouvelle décision de rejet de sa réclamation.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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