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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 20/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 20/00837 – N° Portalis DBYG-W-B7E-CYVT
Le 01 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [Z], [D], [L] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjolaine POULET MERCIER L’ABBE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et Maître Magalie DERUD, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001536 du 14/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part,
à
Monsieur [J], [V], [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 17 Avril 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01 Août 2025
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me Magalie DERUD, avocat postulant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 26 mars 2021 ;
ECARTE les pièces 48, 49 et 59 de madame [T] ;
PRONONCE le divorce entre [Z], [D], [L] [T] et [J], [V], [R] [B], conformément à l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de [J], [V], [R] [B] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 10 Août 1996 à la Mairie de [Localité 8] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [Z], [D], [L] [T]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
— [J], [V], [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 19 septembre 2019,
DIT que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux à l’issue du prononcé du divorce,
DÉBOUTE madame [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE madame [Z] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
SUPPRIME à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeures [X] et [H] mise à la charge de monsieur [J] [B],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 01 Août 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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