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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 23 déc. 2025, n° 25/05776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05776 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK2Y
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
SITCOM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LANDOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe en date du 14 mai 2021, M. [I] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans d’une demande aux fins de voir condamner le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (ci-après le « SITCOM ») de la Région de Châteauneuf-sur-Loire à lui payer la somme de 224 euros, en principal, et celle de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement en date du 09 novembre 2021, le Tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré incompétent et a condamné M. [I] [Z] à payer au SITCOM la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par requête et mémoires enregistrés le 29 mars 2022, le 12 avril 2022, le 16 décembre 2022, le 07 mars 2023, le 03 mai 2024 et le 05 février 2025, M. [I] [Z] a demandé au Tribunal administratif d’Orléans :
De condamner le SITCOM à lui verser la somme de 268 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 2 700 euros au titre de ses autres préjudices, dont le préjudice moral ;De mettre une somme de 1 500 euros à la charge du SITCOM au titre des frais de l’instance.
Par décision en date du 21 mars 2025, le Tribunal administratif d’Orléans a décidé de renvoyer l’affaire devant le Tribunal des conflits.
Par ordonnance en date du 05 mai 2025, le président du Tribunal des conflits a déclaré :
la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de la demande en réparation des préjudices résultant des augmentations successives de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères formées par M. [I] [Z] à l’encontre du SITCOM de la région de [Localité 2] ;le jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 novembre 2021 nul et non avenu en tant qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le président du Tribunal administratif d’Orléans a ordonné, au visa des articles L2333-76 et suivant du code général des collectivités territoriales, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires déposées par M. [I] [Z] en tant qu’elles tendent à la réparation des préjudices résultant des augmentations successives liées à l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et a rejeté les demandes au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par acte requête déposée au greffe de la juridiction le 11 septembre 2025, , M. [I] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans auxx fins de voir condamner SITCOM à lui verser :
la somme en principal de 614,14 euros au titre de l’augmentation injustifiée de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;la somme de 496,80 euros correspondant à sa condamnation lors de la première décision de justice au titre de l’article 700 du code de procédure civile assorti du taux d’intérêt légal ;la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, M. [I] [Z] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête et de ses dernières écritures et selon lesquelles il demande, au visa des articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, des articles 1104, 1112-1, 1130, 1132, 1133, 1137, 1217, 1240, 1241, 1143 du code civil et l’article R2224-24 du code général des collectivités territoriales, de :
le déclarer recevable en ses demandes ;Dire et juger que le SITCOM a commis à son égard : citoyen contribuable usager un abus de droit flagrant ; Dire et juger que le SITCOM a manifestement et gravement violé son obligation d’information, le principe du consensualisme, est l’auteur d’un vice du consentement à l’impôt ; Dire et juger que le SITCOM s’approprie illégalement le bénéfice de la vente des recyclables prétrié gratuitement qui ne lui appartiennent pas ; Dire et juger que le qualitatif de contraignant est plus approprié que celui d’incitatif pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (ci-après la « REOM ») ; Dire et juger que le bien-fondé de la créance est contestable dans sa quotité, tant dans la part fixe que « variable ›› ; Dire et juger que les augmentations successives sont constitutives d’un préjudice à l’égard du demandeur et des contribuables du territoire du SITCOM ; Condamner le SITCOM à réparer le préjudice matériel du demandeur conformément à sa requête ; Condamner le SITCOM à verser 2500 euros au titre des dommages et intérêts en raison des différents manquements constatés au titre de tous préjudices dont principalement le préjudice moral conformément à sa requête ; Condamner le SITCOM à verser au titre de l’article 700 la somme de 4000 euros conformément à sa requête.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de M. [I] [Z] pour le détail de son argumentation.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, le SITCOM demande au tribunal, au visa des articles L. 2233-76 du Code général des collectivités territoriales, article 49 du Code de procédure civile, Décret du 2 septembre 1795 (16 fructidor an III) qui défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration, et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard, de voir prononcer :
in limine litis :à ce que le Tribunal administratif d’Orléans soit, en présence d’une difficulté sérieuse, saisi d’une question préjudicielle tenant à la légalité des délibérations du SICTOM fixant les tarifs de REOM et dans ce cas à qu’il soit prononcé un sursis à statuer en attendant la décision du Tribunal administratif ;à 1'irrecevabilité de la requête,au rejet de la requête,à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000€ sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Le SITCOM, représenté par son conseil, fait valoir à titre liminaire que le Tribunal des conflits a analysé les demandes de M. [I] [Z] comme demandant la réparation d’un préjudice résultant des différentes augmentations successives de la REOM. De ce fait, il considère que le demandeur souhaite engager la responsabilité du SITCOM et qu’il faut démontrer ainsi une faute commise par ce dernier lors de la fixation des tarifs de la REOM. Il explique qu’il appartient donc au demandeur d’apporter la preuve d’une illégalité et donc d’une faute commise par l’administration et que définir cette illégalité est en principe de la compétence du juge administratif. Ainsi, il soutient qu’il existe une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il ajoute que le juge judiciaire, même s’il est compétent pour les litiges survenus entre le service public industriel et commercial, soit le SITCOM, et un usager, n’est pas compétent pour connaître des contestations visant les décisions relatives à l’organisation du service comme les tarifs, qui relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
In limine litis, le SITCOM explique que la requête est nulle, car elle ne précise par les moyens de droit, que le préjudice allégué n’est pas identifié, ni sa cause précisée.
Sur la fin de non-recevoir, il indique que l’existence d’une demande indemnitaire préalable constitue une condition obligatoire à l’exercice d’un recours en responsabilité contre l’administration. Or, le demandeur n’a jamais effectué la moindre demande indemnitaire préalable auprès du SITCOM et la juridiction aurait dû être saisie dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus de l’administration, tel n’a pas été le cas.
Il considère que les demandes de M. [I] [Z] doivent être rejetées. Il soutient que le demandeur ne développe aucun moyen de droit ni aucune conclusion dirigée contres les délibérations du SITCOM fixant les tarifs de la REOM. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute lors de la détermination des tarifs de la REOM, permettant de rejeter la requête.
Au fond, il fait valoir que sur la responsabilité pour faute retenue par le demandeur, le SITCOM n’a commis aucune faute. En outre, sur le préjudice matériel, ce dernier n’est pas chiffré ni justifié. D’ailleurs, le demandeur ne payant pas ses factures de REOM depuis 2022 ne peut pas se prévaloir d’un préjudice. Sur le préjudice moral, il n’est pas justifié par le demandeur.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la SITCOM pour le détail de son argumentation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la légalité d’actes administratifs
En application de l’article 49 du code de procédure civile, « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Selon les dispositions de l’article 9 du même code, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, « Les communes, la métropole de [Localité 3] ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. (…) »
Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménage. (…) ».
Il est établi par le Tribunal des conflits, dans sa décision en date du 05 mai 2025, que « le service d’enlèvement des ordures ménagères assuré par le SITCOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire est financé par la redevance prévue par l’article L2333-76 du code général des collectivités territoriales et revêt donc le caractère d’un service public industriel et commercial ».
En outre, il est de jurisprudence constante que le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité d’un acte administratif soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire, il en va autrement lorsque la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
En l’espèce, il ressort de ses dernières écritures intitulées « Contribution à la manifestation de la Vérité » que M. [I] [Z] considère que le SITCOM a commis une faute dans la fixation des tarifs de la REOM. M. [I] [Z] n’ayant pas saisi la juridiction de l’ordre administratif, il appartient à ce dernier de démontrer que l’acte critiqué est manifestement illégal.
M. [I] [Z] soulève une illégalité quant aux augmentations successives de la REOM en se fondant, dans sa requête, sur « les différents documents relatant la tarification et le coût de la REOM de 2021 à 2025 » sans les verser au débat. En revanche, il indique, toujours dans sa requête, en ses termes « petit rappel, les documents du SITCOM sont des documents administratifs censé être en libre accès » puis ajoute « des faits notoirement connus ». Il produit au débat uniquement, sans tenir compte des décisions de justice précédentes également versées, deux lettres de relance de la Direction générale des finances publiques en date du 28 juin 2021 et du 02 mai 2022 pour des impayées de la REOM ; trois factures de la SITCOM de la Région de [Localité 2] en date du 03 février 2023, du 25 mars 2024 et du 10 février 2025 au nom de M. [I] [Z] et enfin, les informations transmises par le SITCOM de la Région de [Localité 2] aux usagers intitulées « La redevance incitative » avec la grille tarifaire 2025 et un article intitulé « Comprendre la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2024 ».
Dans ses dernières conclusions, M. [I] [Z] soulève l’illégalité de la grille tarifaire du SITCOM de 2025, et notamment sa part variable, qui n’est nullement incitative, ainsi que le règlement de la SITCOM de la Région de [Localité 2], qui n’est pas produit aux débats.
Le tribunal rappelle, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve de ses allégations.
A la lecture des écritures et des pièces versées au débat, M. [I] [Z] remet en cause principalement un acte, soit la « Grille tarifaire 2025 » établie par le SITCOM de la Région de [Localité 2] et les augmentations de la REOM sans précisait un quelconque acte juridique devant être considéré comme illégal. Concernant la « Grille tarifaire 2025 », il ne s’agit pas d’un acte juridique à proprement parler, mais d’un outil de communication afin d’informer les particuliers des tarifs applicables pour la REOM.
Ainsi, M. [I] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’illégalité manifeste d’un quelconque acte et en l’absence de pièces permettant d’étayer ses demandes, il convient de ne pas faire droit à sa demande. Par ailleurs, la somme réclamée d’un montant de 614,14 euros par le demandeur ne correspond à aucune facture du SITCOM, ni à aucun autre document versé au débat. Enfin, sur l’abus de droit, la violation du principe du consensualisme, et le vice de consentement soulevés, le demandeur ne développe pas clairement le fondement de ses demandes qui sont globales et générales et ne vise aucun acte en particulier. En revanche, sur l’obligation d’information, il ressort des pièces versées que le SITCOM de la Région de [Localité 2] a respecté cette dernière.
En défense, le SITCOM de la Région de [Localité 2] démontre la légalité de ses délibérations en produisant les pièces suivantes :
un jugement en date du 08 février 2024 du Tribunal administratif d’Orléans qui a déclaré légal la délibération ayant fixé les tarifs portant sur la REOM pour l’année 2021 par le SITCOM de la Région de Châteauneuf-sur-Loire ; une étude sur les tarifs de 2021 ;une note de synthèse sur les tarifs 2021 ; une étude sur les tarifs de 2022 ;une note de synthèse sur les tarifs 2022 ; une étude sur les tarifs de 2023 ;une note de synthèse sur les tarifs 2023 ; une étude sur les tarifs de 2024 ;une note de synthèse sur les tarifs 2024 ; une étude sur les tarifs de 2025 ;une note de synthèse sur les tarifs 2025 ; un courrier d’accompagnement adressé aux usagers concernant la REOM, non daté.
Le SITCOM estime que ses délibérations fixant annuellement les tarifs de la REOM ne sont manifestement pas illégaux et en fait la démonstration dans ses écritures.
Quant à la demande de dommages et intérêts formulées par M. [I] [Z], aucun élément ne permet de faire droit à la demande qui n’est nullement justifiée.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres prétentions, il convient de débouter M. [I] [Z] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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