Infirmation partielle 28 janvier 2026
Infirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 13 mai 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 24/01290 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNQ5
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00046
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
[S] [U]
C/
[11]
Société [12]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[S] [U]
[11]
Société [12]
JUGEMENT
Le 13 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : débitrice contestant
Madame [S] [U]
née le 18 Février 1978 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSES
[11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [17]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 11 mars 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Marina BOISMENU, auditrice de justice et Nathalie HENNEQUIN, greffier stasgiaire, après avoir entendu la débitrice contestant en ses demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 MAI 2025
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 mars 2024, Madame [S] [U] a saisi la [13] d’une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 mai 2024, la [13] a décidé que sa demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 21 août 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée de 49 mois au taux de 0,00% et a rappelé que Madame [U] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois.
Par L.R.A.R. expédiée le 22 août 2024 et reçue le 27 août 2024, la décision de la Commission a été notifiée à Madame [S] [U] et cette dernière a formé une contestation à l’encontre de ces mesures imposées par courrier daté du 24 septembre 2024 reçu le 30 septembre 2024.
La commission a saisi le tribunal par courrier du 1er octobre 2024 reçu au greffe le 7 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
Madame [S] [U] a comparu à l’audience. Elle expose que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Elle explique avoir trois enfants à charge et séparé de son compagnon depuis un an environ, raison pour laquelle elle a redéposé un dossier de surendettement. Elle explique ne pas avoir créé de nouvelles dettes.
La [10] a écrit le 4 mars 2025 au tribunal indiquant une créance de 588,96 € correspondant à un solde de chèque vacances et un solde de prêt de l’action sociale.
Les autres créanciers, bien qu’ayant régulièrement signés l’accusé de réception de la lettre de convocation, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation,
“La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
(….)
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [S] [U] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 août 2024.
Cette dernière a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 septembre 2024 et reçue le 30 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours.
Par conséquent, son recours est recevable.
II) Sur le bien-fondé du recours
* sur l’éligibilité des débiteurs à la procédure de surendettement
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’institution d’une procédure de traitement de la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
Au vu des éléments figurant au dossier, et notamment de l’état sommaire de la situation financière de Madame [S] [U], cette dernière est un débiteur de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
* sur la capacité de remboursement
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
Madame [U] n’a pas indiqué de modification dans le montant de ses ressources. Il y a donc lieu de retenir les ressources déclarées devant la commission de surendettement, soit la somme mensuelle de 2 289 €. Le minimum légal à laisser à la disposition de Madame [U] s’élève à la somme de 1541,39 €. La commission de surendettement a, par ailleurs, retenu une capacité de remboursement de 335,50 € et un maximum légal de remboursement de 747,50 €.
* sur les mesures propres à assurer le redressement des débiteurs
Dans le cadre d’une contestation portant sur les mesures imposées, il appartient au juge d’apprécier la situation du débiteur au jour où il statue pour mettre en oeuvre les mesures adaptées pour traiter la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [U] affirme que les mensualités de remboursement d’un montant de 335,50 € sont trop importantes cependant elle n’est pas en mesure d’indiquer le montant des mensualités qu’elle s’estime en mesure d’honorer. De plus, elle n’apporte aucun élément ni aucun changement dans sa situation qui permettrait de remettre en cause les calculs effectués et permettant d’établir une capacité de remboursement mensuelle de Madame [U] à hauteur de 335,50 €.
Dès lors, il apparait que les mensualités de remboursement de 335,50 € sont adaptées à sa situation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [S] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement de l'[Localité 9] réclamant des mensualités de remboursement moins importantes et d’imposer des mensualités de remboursement à hauteur de 335,50 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande Madame [S] [U] tenant à la contestation des mesures imposées;
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande en contestation des mesures imposées ;
DIT que les mensualités de remboursement s’éleveront à la somme de 335,50 € ;
DIT qu’en application de l’article L.761-1 du Code de la consommation, Madame [S] [U] ne pourra contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de ses biens sans l’accord du Juge ou des créanciers ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de l’exécution de ces mesures, et ce, tant que les débiteurs respecteront lesdites mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
DIT que Madame [S] [U] sera déchue du droit au plan en cas de non respect de ses obligations non justifié, par un motif légitime, et après une simple mise en demeure des créanciers impayés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Caravane ·
- Caducité ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Impenses ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Biens ·
- Épouse ·
- ° donation-partage ·
- Parcelle ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Tierce personne
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Cotisations sociales ·
- Règlement ·
- Travailleur indépendant ·
- Délai ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Courriel ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Police d'assurance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Assurances
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Guinée
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Expertise ·
- Clerc ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Togo ·
- Classes ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.