Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 avr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 2 ] AUX PARTICULIERS [ 3 ] ( vref 100T1935001 ), Société [ 1 ] ( vref 50664024317 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XWA
JUGEMENT
Minute : 331
Du : 23 Avril 2026
Monsieur [W] [V]
C/
Société [1] (vref 50664024317, 50661650932, 60263085965)
Société [2] AUX PARTICULIERS [3] (vref 100T1935001)
Société [4] (vref 28973001495275, 28911001478775)
Société [5] (vref 81674860387, 42222718530, 56843367852)
Société [6] (vref 300661032700020440011)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Avril 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 50664024317, 50661650932, 60263085965),
demeurant Service Surendettement – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 100T1935001),
domiciliée : chez [8], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 28973001495275, 28911001478775),
demeurant Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 81674860387, 42222718530, 56843367852),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 300661032700020440011),
domiciliée : chez [Adresse 8] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2025, M. [W] [V] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3], qui a déclaré son dossier recevable le 14 avril 2025.
Par décision du 7 juillet 2025, la Commission a imposé un plan de rééchelonnement sur 84 mois, avec un taux à 0%, pour des mensualités de 505,58 euros entraînant 37 384,48 euros en fin de plan, ainsi que la vente du véhicule personnel estimée à 25 092 euros.
La décision a été notifiée à M. [W] [V] le 15 juillet 2025. Par courrier reçu par la Commission le 25 juillet 2025, M. [W] [V] a contesté ce plan, indiquant souhaiter conserver ce véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 26 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [W] [V], comparant en personne, fait état de ses besoins personnels (fille vivant au Royaume-Uni qu’il ne voit plus depuis un an ; mère vivant à [Localité 4] ; participation à une chorale ; association sportive ; agression dans les transports en commun) et professionnels (trajets jusqu’à son lieu de travail dans une entreprise de communication à [Localité 5]). Il accepte d’augmenter le montant des mensualités à 100 euros de plus.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, n’ayant pas transmises leurs observations aux autres parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 15 juillet 2025 à M. [W] [V], qui a formé recours selon une lettre reçue le 25 juillet par la Commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II) Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement du débiteur s’élève à la somme de 79 853,19 euros.
Il a déclaré vivre seul, sans personne à charge, sans patrimoine immobilier. Il détient cependant un véhicule, estimé par la commission à la somme de 25 092 euros, mis en circulation en 2023, inclus dans le plan de surendettement. Si M. [W] [V] fait état du caractère indispensable de ce bien pour l’exclure du plan, ces moyens n’apparaissent pas pertinents, en ce que ses conditions de vie lui permettent de se passer de ce véhicule pour régler ses dettes ; ainsi, son emploi se situe à [Localité 5], ce qui lui permet de se rendre en transport en commun depuis son lieu de vie au [Localité 6], alors qu’il est remboursé mensuellement d’un forfait Navigo toute zone selon ses bulletins de salaire, démontrant ainsi la possibilité d’user des transports en commun, son agression étant en outre alléguée et non démontrée. Quant à ses activités personnelles, elles sont inopérantes pour justifier la conservation d’un véhicule dont le montant estimé représente presqu’un tiers de l’endettement du débiteur. Ses obligations familiales ne sont de même aucunement démontrées, d’autant plus qu’il indique lui-même à l’audience ne plus voir sa fille vivant au Royaume-Uni.
Il convient donc de retenir la vente du véhicule de M. [W] [V], dont le prix devra désintéresser en priorité les bénéficiaires de sûreté sur le bien.
Ses ressources mensuelles actualisées sont composées uniquement de son salaire qui est 2200 euros au regard des dernières fiches de salaire.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes de M. [W] [V] s’élève à la somme de 621,43 euros.
En l’absence de justificatif précis, il convient de reprendre les forfaits établis par la Commission pour l’année 2026 et le montant du nouveau loyer :
— Forfait de base : 652 euros,
— Forfait chauffage : 145 euros,
— Forfait habitation : 123 euros,
— Loyer : 391,26 euros,
— Pension alimentaire pour sa fille : 400 euros retenus par la commission en l’absence de justificatif précis dans les relevés bancaires,
Soit un total de 1711,26 euros. L’ensemble des frais bancaires est compris dans le forfait de base, tandis que les frais d’hébergement de sa fille, qu’il ne voit plus selon ses déclarations, retenus par la Commission ou l’ne sont pas justifiés.
La capacité de remboursement du débiteur (ressources – charges) est ainsi de 488,74 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est bien de 488 euros.
Le débiteur peut donc bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes. Au regard des éléments figurant à son dossier de surendettement, M. [W] [V] n’a pas bénéficié de plan de surendettement antérieur, il peut donc prétendre à des mesures pour la durée maximale de 84 mois.
Compte tenu du montant du montant de l’endettement et de la répartition entre les deux dettes, il convient d’élaborer un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, au taux de 0% pour ne pas aggraver sa situation, assorti de l’obligation de vendre le véhicule. Dès l’exécution de cette opération, et ainsi sans attendre que le plan parvienne à son échéance de 12 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission pour qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auraient pas été soldées.
Il sera rappelé, qu’il appartiendra au débiteur, à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Enfin, il lui sera rappelé qu’il devra, pendant l’exécution du plan provisoire, continuer à s’acquitter des charges courantes.
III) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [W] [V] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] du 7 juillet 2025 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] [V], selon les modalités suivantes :
Le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er juillet 2026 ;Les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 12 mois, le temps de permettre à M. [W] [V] de vendre son véhicule, et évalué à ce jour à 25 092 euros ;Le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier/dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2026 au 31/06/2029
Effacement
Restant dû fin
CA Consumer Finance – 42222718530
10219,29€
0,00%
62,45€
8270,44€
CA Consumer [9] – 56843367852
4218,23€
0,00%
25,78€
3599,55€
CA Consumer Finance – 81674860387
9501,24€
0,00%
58,06€
8107,70€
CIE GLE – 100T1935001
3924,14€
0,00%
23,98€
3348,59€
[4] – 28911001478775
5179,57€
0,00%
31,65€
4419,89€
[4] – 28973001495275
944,52€
0,00%
5,77€
805,99€
[10] – 50661650935
28099,12€
0,00%
171,72€
23977,85€
[10] – 50661024317
11847,49€
0,00%
72,40€
10109,83€
[10] – 60263085965
5829,46€
0,00%
35,63€
4974,46€
[11] – 300661032700020440011
90,13€
0,00%
0,55€
76,91€
Total
79853,18€
488€
68141,19€
SUBORDONNE ces mesures à la vente par M. [W] [V] de son véhicule évalué par la commission à 25 092 euros, que le produit de la vente devra désintéresser ses créanciers, et qu’à l’issue de ces opérations, sans attendre que le plan provisoire soit parvenu à son terme de 24 mois, il appartiendra à M. [W] [V] de saisir à nouveau la commission afin qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées ;
DIT que M. [W] [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [W] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à M. [W] [V], et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à M. [W] [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Guinée
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Expertise ·
- Clerc ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Etat civil
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Caravane ·
- Caducité ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Impenses ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Biens ·
- Épouse ·
- ° donation-partage ·
- Parcelle ·
- Visa
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Togo ·
- Classes ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Carrelage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Police d'assurance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Notification
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.