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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNAV
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LARIVIERE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [U], exerçant sous le nom commercial “NEARIMA” (RCS [Localité 5] n°891 503 393), demeurant [Adresse 3]
défaillante, faute de constitution
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2025 à Madame [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA à la demande de la SCI [Adresse 4] ;
Vu les notes de l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; Madame [F] [U] comparant en personne pour solliciter des délais de paiement ;
SUR QUOI
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2020, la SCI FONCIEREMENT QUARTIER a consenti à [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à Bourgoin-Jallieu ;
Le bail commercial a pris effet à la date de la remise des clefs, soit le 1er mars 2021 ;
Le 3 juin 2025, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer à [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA un commandement de payer les loyers arriérés, portant sur un principal de 5678,02 euros ; le commandement n’a pas été suivi du paiement ;
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ;
Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire applicable en cas de non paiement des loyers, un mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Un tel commandement a été délivré le 3 juin 2025 pour une créance en principal de 5678,02 euros laquelle n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement ;
Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire contenue au bail produit ses effets et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 juillet 2025 ;
S’agissant des loyers, la créance n’est pas contestable en son principe ; le décompte versé aux débats permet de considérer qu’elle est n’est pas davantage contestable en son montant, dans la limite de la somme de 5942.92 euros selon décompte arrêté au 1er août 2025 échéance d’août incluse, étant rappelé que les frais d’huissier relèvent des dépens ;
Par ailleurs, Madame [F] [U] ne conteste pas la créance mais fait état de ses difficultés financières et de versements postérieurs au commandement de payer ;
Aux termes de l’article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut octroyer d’office des délais de paiement dans la limite de 2 années, compte tenu de la situation du débiteur, cette décision suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées ;
L’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose “les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” ;
En l’espèce, il apparait que Madame [F] [U] a effectué plusieurs virements depuis juillet 2025 ; en effet, au regard des pièces versées au débat, Madame [U] s’est acquittée de la somme de 1200 euros en juillet 2025 puis de 1300 euros en août 2025 et, enfin, de 1400 euros en septembre 2025, de sorte qu’elle justifie d’une volonté de régulariser sa situation ;
Il y a donc lieu d’accorder des délais de paiement à la débitrice qui apparaît de bonne foi, selon mention au dispositif ;
A défaut de respect du règlement de la dette dans ce délai, la résiliation du bail sera acquise, et il convient de rappeler que le contrat de bail prévoit une indemnité d’occupation en cas de refus de libération des locaux après résiliation ; en effet, le bail stipule que l’indemnité d’occupation sera “établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50%, à laquelle s’ajouteront la TVA et les charges” ; il conviendra donc de condamner la défenderesse, à payer à la SCI [Adresse 4], l’indemnité d’occupation visée au bail commercial ;
Par ailleurs, en cas de non-respect de l’échéancier fixé, la procédure d’expulsion reprendra son cours et Mme [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA, devra libérer les lieux son expulsion étant ordonnée à défaut de départ spontané avec l’assistance de la force publique et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
Madame [F] [U] supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi ;
Elle versera en outre à la SCI [Adresse 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI FONCIEREMENT QUARTIER à [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA ont été réunies à la date du 4 juillet 2025 ;
Condamnons [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA à payer à la SCI [Adresse 4] la somme 5942.92 euros selon décompte arrêté au 1er août 2025 échéance d’août incluse, en deniers et quittances ;
Accordons cependant à [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA des délais de paiement en disant que la dette sera réglée, en sus du loyer courant, par 6 versements à intervenir avant le 10 du mois, les 5 premiers de 600 euros chacun à intervenir chaque mois et pour le premier à compter du 10 du mois suivant le mois de signification de la présente, et un sixième versement pour le solde ;
Suspendons pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
Disons que si le locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente, la clause résolutoire sera réputée non acquise et le bail se poursuivra aux mêmes conditions ;
Disons que par contre à défaut de respect d’une seule des échéances fixées le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; et dans ce cas :
Ordonnons alors à [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA de libérer les lieux ;
Ordonnons alors, à défaut de départ spontané, l’expulsion de [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Disons que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI [Adresse 4] à titre provisionnel ;
Disons que les sommes dues à leur échance seront majorées de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux ;
Condamnons alors [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA à titre de provision à valoir sur les sommes définitivment dues, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer exigible majoré de 50%, à laquelle s’ajouteront la TVA et les charges, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA à payer à la SCI [Adresse 4], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [F] [U] exerçant sous le nom commercial de NEARIMA aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi.
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous,Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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