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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 mai 2024, n° 22/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/01155 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TF3C / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [L]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 07 Juin 1950 à DOUAR OULED MBARK OULAD FTATA BENI KHIRANE OUED ZEM (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retraité
domicilié : chez Emmaüs Solidarité
19 rue Marcel Lamant
94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12171 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Madame [M] [L]
née le 03 Septembre 1958 à OULED AZZOUZ (MAROC)
de nationalité Marocaine
13 rue Voltaire
94400 VITRY-SUR-SEINE
non représenté
1 GR + 1 EX Avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] et Mme [L] se sont mariés le 15 mars 1991 à Oued Zem (Maroc).
Deux enfants sont nés de leur union :
— [E], née le 17 juin 1993,
— [F], né le 22 juillet 1994.
Par assignation du 15 février 2022, M. [T] a cité Mme [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022, le juge a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé 13 rue Voltaire 94400 Vitry-sur-Seine) et du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024 et signifiées à la défenderesse non constituée le 8 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [T] demande au juge de :
— dire que le juge français est compétent,
— écarter l’application de la loi marocaine qui a pour effet de le priver de toute possibilité de divorcer au profit de la loi française,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 juin 2015,
— attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal.
Mme [L], citée à étude le 15 février 2022 et le 8 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Une première ordonnance de clôture du 19 avril 2023 a été révoquée le 1er septembre 2023. La clôture de la procédure est finalement intervenue par ordonnance du 14 février 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les époux sont de nationalité marocaine et que le mariage a été célébré au Maroc. Compte tenu de ces éléments d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence internationale
En application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », le juge français est en l’espèce compétent pour connaître du divorce, compte tenu de la dernière résidence habituelle des époux en France.
Sur la loi applicable
En application de l’article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 qui dispose que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande, la loi marocaine est applicable car, en l’espèce, les deux époux sont de nationalité marocaine.
Or, le code de la famille marocain prévoit les cas de divorce suivants :
— des cas de divorce nécessitant la présence des deux époux ; or, Mme [L] ne s’est pas constituée dans la présente procédure,
— des cas de divorce qui ne sont ouverts qu’à l’épouse et non à l’époux,
— le divorce pour raison de discorde qui nécessite de faire état d’un différend opposant les époux ; or, en l’espèce, M. [T] n’a aucun différend particulier à faire valoir, la vie commune avec son épouse ayant pris fin il y a des années.
L’application de la loi marocaine a donc pour conséquence de priver M. [T] de toute possibilité de divorcer, ce qui est contraire à l’ordre public international français. L’application de la loi marocaine sera donc écartée, au profit de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort d’une main courante de M. [T] du 16 juin 2015, dans laquelle il signalait avoir quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse, et d’une attestation d’Emmaüs Solidarité du 2 novembre 2022, qui indique que M. [T] y est domicilié depuis le 25 septembre 2018, que les époux vivent séparément depuis plus d’un an avant le prononcé du divorce.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelée.
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort de la main courante du 16 juin 2015 que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 16 juin 2015. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Mme [L] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. M. [T] a quitté ce domicile depuis le 16 juin 2015 et est domicilié auprès de l’association Emmaüs.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Mme [L], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T].
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige,
ÉCARTE l’application de la loi marocaine au profit de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [T]
né le 07 Juin 1950 à DOUAR OULED MBARK OULAD FTATA BENI KHIRANE OUED ZEM (MAROC)
ET DE
Madame [M] [L]
née le 03 Septembre 1958 à OULED AZZOUZ (MAROC)
mariés le 15 Mars 1991 à OUED ZEM (MAROC)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 juin 2015,
ATTRIBUE à Mme [L] le droit au bail du logement situé 13 rue Voltaire 94400 Vitry-sur-Seine, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE les dépens à la charge de M. [T],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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