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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Affaire :
M. [F] [M] [C]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00291 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLKM
Décision n°
Notifié le
à
— [F] [M] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELEURL ADAS AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Ludivine FAVARD, de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [H], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 avril 2023
Plaidoirie : 2 septembre 2024
Délibéré : 4 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] [C] a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2008. Cet accident a été pris en charge par la [7] (la [11]) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 4 juillet 2008 à l’assuré.
Le 10 décembre 2009, la [11], suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à Monsieur [M] [C] la consolidation de ses lésions à la date du 15 décembre 2009.
Monsieur [M] [C] a adressé à la [11] un certificat médical de rechute établi le 30 septembre 2019 par le Docteur [P]. Après expertise technique, cette rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 février 2020. Le 4 août 2022, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à l’assuré la consolidation de ses lésions à la date du 7 août 2022.
L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 25 avril 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/00291.
Le 27 avril 2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête adressée au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, le 1er juin 2023, Monsieur [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision expresse de rejet de sa demande. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00376.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, saisi à la requête de Monsieur [M] [C] d’une contestation relative à la consolidation de son état consécutivement à sa rechute du 30 septembre 2021 de son accident du travail du 29 avril 2008, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à qui le dossier de la procédure a été transmis. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00843.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [M] [C] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger ses demandes recevables, justifiées et bien fondées,
— A titre principal, avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction confiée à un médecin orthopédiste aux fins de déterminer si la pathologie dont il est atteint est consolidée et dans la négative quelle date peut être proposée,
— A titre subsidiaire, juger que la date de consolidation doit être modifiée dont la date est à parfaire après son opération chirurgicale,
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières de sécurité sociale,
— En tout état de cause, condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il explique que ses lésions ont continué d’évoluer consécutivement à la date de consolidation retenue par la [11]. Il précise qu’il continue de bénéficier d’un traitement et de soins. Il explique que le médecin-conseil de la caisse avait fixé la date de consolidation en réservant le cas d’une chirurgie pour ablation de matériel et précise qu’il va subir prochainement une telle opération.
En réponse, la [11] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de joindre les différents recours dont il est saisi et de débouter Monsieur [M] [C] de ses demandes.
A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la [9]. Elle explique que les éléments médicaux versés aux débats par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les avis rendus par son médecin-conseil et par la commission de recours amiable. Elle conteste avoir commis une faute.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances enrôlées sous les numéros 23/00291, 23/00376 et 23/00843 ayant le même objet, il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la demande de Monsieur [M] [C] relative à la date de consolidation :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, il ressort de l’attestation rédigée par Monsieur [Y] [K] que Monsieur [M] [C] a continué à bénéficier de soins permettant une amélioration de son état de santé. Le requérant produit par ailleurs plusieurs pièces médicales aux termes desquelles les praticiens qui le suivent considèrent que son état n’est pas consolidé à la date retenue par le médecin-conseil de la caisse.
Il existe en l’état de ces éléments médicaux un différend de nature médicale justifiant qu’une consultation soit ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/00291, 23/00376 et 23/00843 sous le numéro 23/00291,
DECLARE les recours de Monsieur [F] [M] [C] recevables,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Monsieur [F] [M] [C],
— Dire si l’état de l’assuré, consécutif à sa rechute du 30 septembre 2019 de l’accident du travail du 29 avril 2008 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 7 août 2022, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [10] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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