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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 24/07173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C443X
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1531
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [X] [Z],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C443X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2019, M. [R] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 28 avril 2020.
Cette audience n’a pas été maintenue en raison de l’état d’urgence sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 22 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 février 2023 et a été notifié aux parties le 1er mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [R] [N] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [R] [N] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 9.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [N] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 31 mois. Outre un préjudice moral lequel doit être indemnisé à hauteur de « 300€ environ » par mois jugé déraisonnable, le demandeur explique avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’il a été « privé de disposer des sommes dues dans un délai raisonnable ».
Suivant conclusions notifiées le 23 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. [N] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter M. [N] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 4 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 3 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [B] c. Italie, 1991, § 17 ; [A] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre le bureau de jugement, le prononcé de la décision et la notification du jugement ne sont pas excessifs.
En revanche, les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 28 avril 2020, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, et entre cette échéance et l’audience de plaidoirie sont excessifs et engagent la responsabilité de l’État.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [R] [N] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [N] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 600,00 €.
M. [R] [N] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il formule une demande forfaitaire et globale, en violation du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [R] [N] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [R] [N] :
— la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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