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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00136 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA7G
N° de minute : 25/122
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, subsituté par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
LA [5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021, Mme [Z] [F] épouse [T], exerçant la profession d’agent de propreté, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [4] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 29 mars 2021, faisant état de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateur de l’épaule gauche » confirmé par une IRM du 27 janvier 2021.
Le dossier de Mme [F] a été instruit par la Caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et transmis au [6] ([9]) de l’Ile-de-France, pour non-respect du délai de prise en charge.
Par courrier du 26 janvier 2022, après avis défavorable du [9], la Caisse a notifié à Mme [F] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Mme [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 28 mars 2022.
Puis, par requête déposée à l’accueil du tribunal le 15 novembre 2022, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal a notamment déclarer recevable le recours de Mme [F], ordonné la saisine du [7] aux fins qu’il donne son avis l’existence d’un lien direct entre la pathologie « tendinopathie du supra épineux gauche confirmé par [12] du 27 janvier 2021 » déclaré le 13 avril 2021 et l’exposition professionnelle de Mme [F], sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Par courrier en date du 2 août 2024, le [11] a notifié à Mme [F] son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclaré à l’issue de sa séance du 22 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, Mme [F] et la Caisse était représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [F] demande au tribunal l’entérinement du second [9], la prise en charge de la maladie déclarée le 13 avril 2021 et la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal après l’avis favorable du [11] à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assurée et s’opposer à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Mme [F], employée en qualité d’agente de propreté, a complété le 13 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 mars 2021 faisant mention d’une " tendinopathie du supra épineux gauche confirmé par [12] du 27 janvier 2021 ".
Cette affection figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit un délai de prise en charge de 6 mois.
La Caisse considérant que ledit délai était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de l’Ile-de-France. Le 24 janvier 2022, le [9] a rendu un avis défavorable, considérant que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/03/2021. »
Cet avis s’impose à la Caisse.
Mme [F] ne conteste pas le fait qu’elle ait déclaré tardivement sa maladie professionnelle mais soutient qu’elle avait, initialement, davantage de douleurs à l’épaule droite qu’à l’épaule gauche, ce qui explique que seule l’épaule droite ait été déclarée en maladie professionnelle dès le 26 septembre 2019. Elle mentionne le fait que cette rupture du supra-épineux de l’épaule droite a été admise comme maladie professionnelle le 13 mai 2020 et elle fait état d’éléments antérieurs au certificat médical du 29 mars 2021, à savoir notamment un arthroscanner du 02 mars 2020, réalisé dans le cadre de scapulalgies bilatérales.
Par un jugement avant-dire droit du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 13 avril 2021 et l’exposition professionnelle de Mme [F], sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Par courrier en date du 2 août 2024, le [11] a notifié à Mme [F] son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclaré à l’issue de sa séance du 22 juillet 2024.
Le [9] indique après avoir étudié les pièces du dossier qu’il « constate un nouvel élément médical permettant de retenir un lien direct entre l’activité professionnelle décrite et la pathologie déclarée (tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [12] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) nonobstant le dépassement du délai de prise en charge retenue par la Caisse. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Au vu de l’avis du [10], qui n’est pas utilement contredit et qui est précis et motivé, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [F] le 13 avril 2021 et son activité professionnelle, est suffisamment établie.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Caisse sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [Z] [F] le 13 avril 2021 et ses conditions de travail ;
EN CONSEQUENCE, ADMET Mme [Z] [F] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [Z] [F] devant les services de la [5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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