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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 18 nov. 2024, n° 21/14622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 21/14622
N° MINUTE :
Assignations des :
— 17 Novembre 2021
— 05 Mai 2022
EXPERTISE
RENVOI
SB
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E], [N] [G]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par la SELASU CABINET COLL agissant par Maître Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [P]
Groupe Hospitalier [18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
ET
LE GROUPE HOSPITALIER [18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 18 Novembre 2024
19eme contentieux médical
RG 21/14622
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E], [N] [G], né le [Date naissance 4] 1962 a consulté, le 27 février 2018, le Docteur [B] du Groupe Hospitalier [18], qui lui a prescrit un nouveau dosage du PSA, une IRM de prostate et des biopsies prostatiques.
De ces examens, les conclusions suivantes ont été faites :
« IRM de prostate du 09/03/2018 retrouve une lésion classée PIRADS 5 à droite.
Biopsies prostatiques réalisées le 15/03/2018 : adénocarcinome prostatique Gleason 6 (3+3) sur 5 des 12 prélèvements tous à droite (25 sur 142 mm)
Risque d’envahissement ganglionnaire selon MSKCC : 2% ».
Le 18 avril 2018 les docteurs [B] et [P] ont orienté Monsieur [G] vers un traitement de chirurgie radicale.
Monsieur [G] a ainsi été hospitalisé pour une tumeur prostatique T2b droite au service d’urologie de l’Hôpital [17] du 04 au 07 juin 2018 et le 05 juin 2018, le Docteur [P] a pratiqué sur Monsieur [G] une prostatectomie radicale et une lymphadénectomie pelvienne étendue par voie laparoscopique.
Se plaignant, depuis son opération du 05 juin 2018, de fortes douleurs « situées au niveau du tour de la cuisse à droite plus qu’à gauche, qui sont insomniantes » et ne pouvant plus bouger ses jambes après l’opération, Monsieur [G] a fait part de ses inquiétudes au Docteur [P], qui lui aurait répondu que cela s’expliquait par le fait qu’il avait touché un nerf des adducteurs.
Le Docteur [P] a prescrit des séances de kinésithérapie.
Procédure
Par acte délivré le 17 novembre 2021, Monsieur [E], [N] [G] a fait assigner le docteur [X] [P], le groupe hospitalier [18] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Il a fait assigner la CPAM de [Localité 21] par acte du 5 mai 2022, les affaires ont été jointes.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [G] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre liminaire,
— DEBOUTER le Groupe Hospitalier [18] et le Docteur [P] de leur demande tendant à déclarer Monsieur [G] irrecevable en ses demandes en l’absence de mise en cause des organismes sociaux ;
— RECEVOIR l’intervention forcée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 21] Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 323 841 353, dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 22] ;
— CONSTATER la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 22/06261 avec celle inscrite sous le numéro RG 21/14622, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
A titre principal,
— JUGER que le Docteur [P] a commis une faute lors de l’opération du 05 juin 2018 sur Monsieur [G] ;
— JUGER que la responsabilité du Groupe Hospitalier [18] est établie du fait de la faute commise par son préposé, le Docteur [P] ;
— JUGER que la faute du Docteur [P] a causé des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux à Monsieur [G] ;
— CONDAMNER le Groupe Hospitalier [18] à verser à Monsieur [G] :
o La somme de 3.000 euros au titre du préjudice patrimonial ;
o La somme de 61.000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
— DEBOUTER le Docteur [P] et le Groupe Hospitalier [18] de leur demande d’expertise judiciaire avant-dire droit ;
A titre subsidiaire,
— DIRE que les opérations d’expertise judiciaire seront réalisées aux frais avancés du Docteur [P] et du Groupe Hospitalier [18] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [P] et le Groupe Hospitalier [18] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER le Docteur [P] et le Groupe Hospitalier [18] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [X] [P], chirurgien urologue salarié de l’HOPITAL DES [18] et le GROUPE HOSPITALIER [18] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que Monsieur [G] a abandonné ses demandes dirigées contre le Docteur [X] [P], médecin salarié du GROUPE HOSPITALIER [18], et qui, à ce titre, bénéficie d’une immunité civile, rendant irrecevables toutes les demandes formulées à son encontre,
— JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur [G] d’une faute du Docteur [P], préposé du GROUPE HOSPITALIER [18], en lien causal, direct et certain avec les préjudices qu’il allègue,
— JUGER que la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER [18] n’est donc pas établie,
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause non seulement du Docteur [P] (en raison de l’immunité civile dont il bénéficie) mais également du GROUPE HOSPITALIER [18], dont la responsabilité n’est pas établie,
— DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du GROUPE HOSPITALIER [18], et du Docteur [P],
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser au GROUPE HOSPITALIER [18] et au Docteur [P], une somme de 1.500€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître LIMONTA en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
— ORDONNER avant-dire droit sur les responsabilités et l’évaluation des préjudices, une mesure d’expertise judiciaire,
DIRE que la mission qui sera confiée à un Expert chirurgien urologue sera la mission classique du Tribunal en matière de responsabilité médicale,
— DIRE que les opérations d’expertise seront réalisées aux frais avancés de Monsieur [G], sur lequel pèse la charge de la preuve,
— SURSEOIR A STATUER, dans l’attente du dépôt du rapport, sur les responsabilités et sur toutes les demandes de condamnations formulées par Monsieur [G],
— DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de condamnation de l’établissement et du Docteur [P] à supporter les frais d’expertise,
— DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, dirigées à l’encontre du GROUPE HOSPITALIER [18] et du Docteur [P],
— RESERVER les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 21], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune expertise n’a été diligentée à la demande de Monsieur [G] qui a été opéré le 5 juin 2018 d’une tumeur prostatique et qui a constaté un déficit moteur du membre inférieur gauche associé à de fortes douleurs.
Monsieur [G] prétend que le chirurgien qui l’a opéré aurait reconnu avoir touché un nerf des adducteurs en faisant le grattage des ganglions.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’atteinte du nerf des adducteurs lors du geste opératoire par le docteur [P] constituerait une faute technique et non un aléa et que le lien de causalité est établi entre cette faute et les complications comme l’aurait reconnu le docteur [P] dans sa correspondance.
Les défendeurs considèrent que la faute alléguée en relation de causalité directe et certaine avec un préjudice n’est pas démontrée, que les pièces produites n’établissent pas le lien de causalité certain entre les troubles et l’intervention, et que l’atteinte du nerf pourrait revêtir la qualification d’aléa thérapeutique. Ils produisent un document médical sur les atteintes nerveuses lors des prostatectomies, complications connues et exceptionnelles de ces interventions.
Monsieur [G] produit en pièce 14 un compte rendu de consultation du docteur [F] [D] au centre hospitalier [26], du 4 septembre 2018, qui note : « perte de force proximale aux membres inférieurs et douleurs aux adducteurs survenue après la prostatectomie en juin 2018. Amélioration progressive ces derniers mois (prise en charge en kinésithérapie 3 jours par semaine) mais persistance d’un déficit moteur au membre inférieur gauche et une hypoesthésie à la face interne de la cuisse gauche ». Elle conclut : « clinique et ENMG compatibles avec une atteinte tronculaire du nerf obturateur gauche qui récupère lentement. Dans le contexte de prostatectomie radicale, probablement iatrogène lors du curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral. »
Le compte rendu d’hospitalisation du 4 au 7 juin 2018 fait état de : « suites opératoires simples, parésie dans le territoire du nerf obturateur à droite mais qui s’améliore au cours de l’hospitalisation (Kiné motrice) ». Il est sorti à J3 avec un retour prévu une semaine après pour l’ablation de sa sonde vésicale et un rendez-vous avec le chirurgien le 19 juin.
Le compte rendu opératoire ne mentionne pas de complications.
Dans un courrier adressé au docteur [A] le 20 juin 2018, le chirurgien, docteur [P], rapporte les douleurs inguinales bilatérales avec un déficit coté 3/5 sur l’adducteur prédominant à droite, vraisemblablement lié à la lymphadénectomie pelvienne étendue. Il précise que ces douleurs devraient disparaitre et le déficit moteur régresser progressivement dans les 6 mois à venir.
Monsieur [G] a continué à être suivi au groupe hospitalier [18] pour ses complications : troubles urinaire et érectile notamment.
Le 30 janvier 2020, le docteur [P] écrivait au docteur [L] à l’hôpital [27] : « les suites opératoires ont été marquées par un déficit des adducteurs droits probablement en rapport avec le geste opératoire de lymphadenectomie pelvienne ». Il relevait de nouvelles complications : récidive d’incontinence urinaire, dysesthésie périnéale et sur les organes génitaux externes récente, symptomatologie digestive avec perte de contrôle des selles et indiquait : « l’origine postopératoire de ces symptômes est inhabituelle, y aurait-il une autre explication à l’ensemble de sa symptomatologie périnéale ? »
Le 30 août 2022, il a été opéré à l’hôpital de la [24] pour la pose d’un sphincter artificiel au regard d’une incontinence sévère et d’une dysfonction érectile majeure.
En l’état des développements des parties et des pièces produites, le tribunal n’est pas en mesure de dire que le dommage décrit est en relation de causalité directe et certaine avec l’intervention critiquée, une expertise est indispensable pour déterminer le mécanisme du dommage, son lien de causalité avec l’intervention chirurgicale et si une faute a été commise lors de l’intervention ou si un aléa s’est produit. Ces conditions sont préalables à toute indemnisation.
Toutefois, le dommage étant bien réel et le lien de causalité avec l’intervention du 5 juin 2018 probable, la charge de la consignation pour la réalisation de l’expertise sera partagée entre les parties.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise de Monsieur [E] [G] ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [I] [C]
Groupe Hospitalier [23]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec pour mission :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de M. [G], avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant les interventions litigieuses (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’intervention, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/ Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information préalablement aux soins critiqués ;
6/ Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; dire quel type de bistouri a été utilisé au cours de l’intervention et si les lésions survenues peuvent être imputées à cet instrument ;
7/ Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants à la procédure ;
8/ En cas d’infection liée aux soins, préciser la nature du germe de l’infection, dire quel peut être l’origine de ladite infection ;
DIT que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de leur choix, devront, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
— déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’intervention et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’intervention, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— préciser, le cas échéant :
* la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
* la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
* la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
* les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
* le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
* si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
— fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée pour moitié par Monsieur [E] [G] et moitié par le GROUPE HOSPITALIER [18] au régisseur de ce tribunal jusq’au 18 février 2025 inclus ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de cette prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme des opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème Chambre contentieux médical, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 18 juin 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre, contentieux médical ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 03 mars 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 21] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 16]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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