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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 déc. 2024, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la, de la SOCIETE, Compagnie d'assurance SMABTP ès qualité d'assureur de la SOCIETE CHARPENTE COUVERTURE PERONI, S.A.S. RMC ASCENSEURS assurée auprès de BPCE, S.A.R.L. ALIZE CLIM, Mutuelle SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés ALIZE CLIM, S.A.R.L. ETABLISSEMENT JAIME RIBEIRO, S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la Société Etablissement JAIME RIBEIRO c/ Compagnie d'assurance BPCE ès qualité d'assureur, La société BPCE SA, BPCE SA ès qualité d'assureur de la SOCIETE TECHNIQUE BATIMENT PRO, SOCIETE DNT, S.A.S. TECHNIQUE BATIMENT PRO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01860 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVH
N° de minute :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
c/
La société BPCE SA , ès qualités d’assureur de la SAS RMC ASCENSEURS,
S.A.S. TECHNIQUE BATIMENT PRO,
Compagnie d’assurance BPCE ès qualité d’assureur de la SOCIETE TECHNIQUE BATIMENT PRO,
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la SOCIETE DNT,
S.A.R.L. ALIZE CLIM,
Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ALIZE CLIM, DNT et CHARPENTE COUVERTURE PERONI,
S.A.R.L. ETABLISSEMENT JAIME RIBEIRO,
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société Etablissement JAIME RIBEIRO,
S.E.L.A.R.L. DE KEATING LIQUIDATEUR ès qualité de liquidateur de la SOCIETE CHARPENTE COUVERTURE PERONI,
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la SOCIETE CHARPENTE COUVERTURE PERONI,
S.A.S. RMC ASCENSEURS assurée auprès de BPCE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDERESSES
La société BPCE SA , ès qualités d’assureur de la SAS RMC ASCENSEURS
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.S. TECHNIQUE BATIMENT PRO
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0223
La société BPCE SA ès qualité d’assureur de la SOCIETE TECHNIQUE BATIMENT PRO
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.R.L. ALIZE CLIM
[Adresse 1]
[Localité 18]
Non-comparant
La société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ALIZE CLIM, DNT et CHARPENTE COUVERTURE PERONI
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983
S.A.R.L. ETABLISSEMENT JAIME RIBEIRO
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non-comparant
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société Etablissement JAIME RIBEIRO
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.E.L.A.R.L. DE KEATING LIQUIDATEUR ès qualité de liquidateur de la SOCIETE CHARPENTE COUVERTURE PERONI
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non-comparant
S.A.S. RMC ASCENSEURS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon ordonnance du 20 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/69, M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a sur la demande de la société Quodam, désigné Mme [M] [J] en qualité d’expert, remplacée par M. [V] [D] par ordonnance du 6 novembre 2024.
Par acte de commissaires de justice des 2, 4 et 9 juillet et 5 août 2024, la société Axa France Iard a fait assigner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DNT, la société Alizé Clim, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Alizé Clim, la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Peroni, la société SMABTP en qualité d’assureur de la Charpente Couverture Peroni, la société RMC Ascenseurs, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société RMC Ascenseurs, la société Technique Batiment Pro et la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Technique Batiment Pro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, la société Axa France Iard demande au juge des référés de :
— rendre les opérations d’expertises communes à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DNT, la société Alizé Clim, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Alizé Clim, la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Peroni, la société SMABTP en qualité d’assureur de la Charpente Couverture Peroni, la société RMC Ascenseurs, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société RMC Ascenseurs, la société Technique Batiment Pro et la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Technique Batiment Pro,
— de sommer ces sociétés à se rendre à une réunion d’expertise devant se tenir le 10 juillet 2024,
— réserver les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Etablissement Jaime Ribeiro, a fait état de ses protestations et réserves.
Dans des messages adressés électroniquement préalablement à l’audience, la société Technique Batiment Pro, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DNT, Charpente Couverture Peroni et Alizé Clim, la société RMC Ascenseurs, et la société BCPE en qualité d’assureur de des sociétés Technique Batiment Pro et RMC Ascenseurs ont fait état de leurs protestations et réserves mais n’ont pas comparu.
Il sera rappelé que :
— l’article 486-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître » ;
— les « protestations et réserves » formées ne sauraient être interprétées comme constituant un acquiescement qui s’il peut être implicite doit néanmoins être certain (voir, sur ce point, Civ. 2e, 8 avril 2004, pourvoi n°02-15884, et sur l’ambiguïté des « protestations et réserves », Civ. 2e, 18 septembre 2008, pourvoi n°07-18111).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société BPCE Iard, en qualité d’assureur des sociétés Technique Batiment Pro et RMC Ascenseurs, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DNT, Charpente Couverture Peroni et Alizé Clim, la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Peroni, assignées conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La société Technique Batiment Pro, la société RMC Ascenseurs, la société Alizé Clim assignées conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La société Axa France Iard justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DNT, la société Alizé Clim, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Alizé Clim, la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Peroni, la société SMABTP en qualité d’assureur de la Charpente Couverture Peroni, la société RMC Ascenseurs, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société RMC Ascenseurs, la société Technique Batiment Pro et la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Technique Batiment Pro les opérations d’expertise, qui sont intervenues aux opérations de construction et des assureurs desdites des sociétés.
Enfin, il sera précisé que la demande de sommation est manifestement dépourvue d’objet puisque visant une réunion d’expertise ayant manifestement déjà eu lieu.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DNT, la société Alizé Clim, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Alizé Clim, la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Peroni, la société SMABTP en qualité d’assureur de la Charpente Couverture Peroni, la société RMC Ascenseurs, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société RMC Ascenseurs, la société Technique Batiment Pro et la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Technique Batiment Pro les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mars 2023, l’ordonnance du 6 novembre 2024 ayant désigné M. [V] [D] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances ultérieures ayant étendues la mission de l’expert (24 avril 2024) ou étendu les opérations d’expertise à d’autres parties,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DNT, la société Alizé Clim, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Alizé Clim, la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Peroni, la société SMABTP en qualité d’assureur de la Charpente Couverture Peroni, la société RMC Ascenseurs, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société RMC Ascenseurs, la société Technique Batiment Pro et la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Technique Batiment Pro à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Axa France Iard entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 23]),
Disons que, faute de consignation par la société Axa France Iard de la part de la provision lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DNT, la société Alizé Clim, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Alizé Clim, la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Etablissement Jaime Ribeiro, la société Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Peroni, la société SMABTP en qualité d’assureur de la Charpente Couverture Peroni, la société RMC Ascenseurs, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société RMC Ascenseurs, la société Technique Batiment Pro et la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Technique Batiment Pro sera caduque et privée de tout effet,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 22], le 8 janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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