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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 3 févr. 2025, n° 23/08704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08704 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXUR
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Février 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. EMPIRE OF SCENTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. AUDIT CONSEIL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. GTC [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Maître [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
SAS MORRIS PROFUMI SPA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée par Me Dimitri-andré SONIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L180
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par actes des 11, 12 mai et 12 juin 2023, la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat, M. [J] [L] et la Sas Morris Profumi Spa, et par assignation en intervention forcée du 22 juillet 2024, la société GTC Bobigny, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2025, la société GTC [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action des demanderesses à son égard ;
— les débouter, en conséquence, de toutes leurs demandes ;
— les condamner in solidum à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action des demanderesses irrecevable ;
— les condamner à payer à chacune 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, la Sas Morris Profumi Spa demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 octobre 2014 et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de condamnation in solidum des demanderesses ;
— à titre subsidiaire, relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription de l’action engagée par les demanderesses, et en conséquence, déclarer irrecevable la demande de condamnation de la Sas Morris Profumi Spa ;
— à titre infiniment subsidiaire, relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription des actions engagées par les demanderesses, et en conséquence, déclarer irrecevable les demandes de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat et de M. [L] ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les demanderesses à payer chacune à la Sas Morris Profumi Spa 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, juger irrecevable comme prescrite l’action des demanderesses en raison du défaut de qualité à agir de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, juger irrecevable l’action des demanderesses en raison de la prescription ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les demanderesses à lui verser 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024, la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance demandent au juge de la mise en état de :
— juger leur action recevable ;
— juger bien fondée la demande d’intervention forcée de la société GTC [Localité 7] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société GTC [Localité 7] ;
— condamner la société GTC [Localité 7] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le ministère public a rendu un avis le 7 mai 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 et mis en délibéré au 3 février 2025.
SUR CE,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par la société GTC [Localité 7]
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance font grief à la société GTC [Localité 7] d’avoir commis une faute au regard de l’article R. 626-45 du code de commerce en ne les consultant pas, alors qu’elles étaient créancières de la société faisant l’objet de la procédure collective, de la demande de modification du plan de continuation et engagent, de ce fait, sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a adopté ladite modification du plan de continuation. Cette décision a été publiée au BODACC le 19 octobre 2014.
Cette publication étant erga omnes, les demanderesses ne peuvent prétendre ne pas en avoir eu connaissance avant le 26 janvier 2022.
Il convient donc de considérer, en application de l’article 2224 précitée, que le point de départ du délai de prescription de leur action à l’encontre de la société GTC [Localité 7] se situe au 19 octobre 2014, date à laquelle, à tout le moins, ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action.
En conséquence, dès lors que la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ont assigné la société GTC [Localité 7] par acte du 22 juillet 2024, leur action est irrecevable comme prescrite.
La demande de « débouté » est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense formulée par l’agent judiciaire de l’Etat
L’agent judiciaire de l’Etat expose que les demanderesses reprochent à l’Etat d’avoir commis une faute lourde sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire en ce que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a omis de les informer de la requête en modification du plan de continuation et du jugement du 2 octobre 2014, que ces griefs sont des actes relevant du greffe du tribunal de commerce, que, de ce fait, cette action relève du régime de la responsabilité civile professionnelle et non de la responsabilité de l’Etat.
Le ministère public soutient que les griefs à l’encontre du non-respect de l’obligation par le greffier du tribunal de commerce d’informer, consulter ou convoquer les créanciers de la société en redressement de la demande de modification du plan de continuation paraissent relever de la responsabilité du greffier et qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’irrecevabilité des demandes de ce chef à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat. Il soutient, en revanche, que les griefs formulés à l’encontre du tribunal de commerce, à savoir le prononcé d’une décision totalement illégale et entachée d’erreur manifeste de droit, paraissent relever du régime de responsabilité de l’Etat.
La Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ne concluent pas sur ce point.
***
Il ressort de leur acte introductif d’instance que les demanderesses reprochent à l’Etat une faute lourde en ce que :
1/ le greffe du tribunal n’aurait pas procédé aux consultations obligatoires des créanciers en application des dispositions légales ;
2/ le tribunal de commerce a, de surcroît, commis une erreur manifeste de droit en considérant, au titre des motifs de sa décision du 2 octobre 2014, que le silence des créanciers vaut acceptation.
Le greffe du tribunal de commerce exerce une profession libérale et dispose d’un régime de responsabilité professionnelle propre.
Il est de principe que les éventuelles défaillances des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l’institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d’engager leur responsabilité personnelle (1ère civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.056).
Dès lors, l’action des demanderesses dirigée à l’encontre de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce.
En revanche, s’agissant des griefs formulés à l’encontre du tribunal de commerce, soit le manquement tiré de l’erreur manifeste de droit du jugement du 2 octobre 2014, l’action des demandeurs est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée à titre subsidiaire par l’agent judiciaire de l’Etat
L’agent judiciaire de l’Etat expose que le point de départ du délai de prescription est le fait générateur du dommage allégué, que cette date est le 2 octobre 2014, qu’ainsi, la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2018 et qu’en assignant l’Etat le 12 mai 2023, leur action est prescrite.
Le ministère public adopte le même raisonnement.
La Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ne concluent pas sur ce point.
***
Est applicable aux litiges mettant en cause la responsabilité de l’Etat la prescription quadriennale de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, qui dispose que « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », ces derniers termes s’entendant, dans le cadre d’une action en responsabilité, comme l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
En l’espèce, le jugement critiqué a été rendu le 2 octobre 2014 et n’a pas été frappé d’appel.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, cette décision a été publiée au BODACC le 19 octobre 2014, de telle sorte que les demanderesses ne peuvent exciper de ne pas en avoir eu connaissance.
Dès lors, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription est le 1er janvier 2015 pour expirer le 31 décembre 2019.
Il s’ensuit que l’action des demanderesses, introduite à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat par acte du 12 mai 2023, est prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formulée à titre principal par la Sas Morris Profumi Spa
La Sas Morris Profumi Spa expose que les demanderesses tentent, en réalité, de remettre en cause le jugement du 2 octobre 2014 dans la mesure où le préjudice dont il demande réparation correspond précisément aux montants qu’ils auraient dû percevoir si elles avaient opté pour l’option n°1 de remboursement.
La Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ne concluent pas sur ce point.
***
L’action intentée par les demanderesses à la présente instance est une action en responsabilité, alors que le jugement du 2 octobre 2014 s’inscrit dans le cadre d’une procédure collective.
Les parties ne sont pas les mêmes. Les fondements de ces actions sont différents.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée à titre subsidiaire par la Sas Morris Profumi Spa
La Sas Morris Profumi Spa soutient que les demanderesses étaient en situation de connaître sa prétendue mauvaise foi dès le 19 octobre 2014 ou à tout le moins à compter de la réception des fonds suivant le règlement de l’option n°2, que le point de départ du délai de prescription court donc, au plus tard, à compter du 24 octobre 2014 et que leur action est donc prescrite.
La Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ne concluent pas sur ce point.
***
Aux termes de leur acte introductif d’instance, la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance reprochent à la Sas Morris Profumi Spa sa mauvaise foi soutenant qu’il lui avait été expressément indiqué qu’elles refusaient catégoriquement de consentir à une remise de dette et qu’elles souhaitaient être payées de l’intégralité de leurs créances, et que du fait des fautes conjuguées du greffe et du tribunal de commerce, le plan de continuation modifié a été adopté par jugement du 2 octobre 2014.
En application de l’article 2224 du code civil et pour les mêmes motifs que précédemment adoptés, le point de départ de la prescription de l’action des demanderesses à l’encontre de la Sas Morris Profumi Spa, court à compter de la publication du jugement au BODACC, date à laquelle elles connaissaient les faits leur permettant d’exercer leurs droits.
Or, introduite par acte du 11 mai 2023 à l’encontre de la Sas Morris Profumi Spa, cette action est irrecevable comme prescrite.
Il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir formulée à titre infiniment subsidiaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par M. [L]
M. [L] expose, pour les mêmes raisons que les autres défendeurs, que l’action des demanderesses est prescrite à son égard.
La Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ne concluent pas sur ce point.
***
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les demanderesses reprochent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à M. [L], commissaire à l’exécution du plan lorsque la modification du plan de continuation a été adoptée par jugement du 2 octobre 2014, d’avoir commis une faute en s’abstenant de répondre aux courriers qu’ils lui avaient adressés et de les avoir ainsi privés d’intenter les recours adéquats.
En application de l’article 2224 du code civil, il convient de considérer que les demandeurs avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits dès l’absence de réponse de M. [L] au premier courrier du 13 novembre 2014 qu’ils soutiennent lui avoir adressé sans retour de sa part et qui les auraient ainsi privés de former les recours utiles.
Dès lors, l’action des demandeurs, introduite par acte du 12 juin 2023 à l’encontre de M. [L], est irrecevable comme prescrite.
Sur les mesures de fin de jugement
La Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner in solidum les demanderesses à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 1.000 euros à la société GTC [Localité 7] ;
— 350 euros à l’agent judiciaire de l’Etat ;
— 1.000 euros à la Sas Morris Profumi Spa ;
Il convient également de condamner les demanderesses à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à M. [L].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l’action de la SAS EMPIRE OF SCENTS et de la société AUDIT CONSEIL FINANCE irrecevable comme prescrite à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, soit à l’encontre de la société GTC [Localité 7], de l’agent judiciaire de l’Etat, de la SAS MORRIS PROFUMI SPA et de M. [J] [L] ;
DÉCLARONS l’action de la SAS EMPIRE OF SCENTS et de la société AUDIT CONSEIL FINANCE irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce ;
DÉCLARONS l’action de la SAS EMPIRE OF SCENTS et de la société AUDIT CONSEIL FINANCE recevable à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du tribunal de commerce ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formulée par la SAS MORRIS PROFUMI SPA ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE à payer 1.000 euros à la société GTC [Localité 7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE à payer 350 euros à l’agent judiciaire de l’Etat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE à payer 1.000 euros à la SAS MORRIS PROFUMI SPA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EMPIRE OF SCENTS et la société AUDIT CONSEIL FINANCE à payer 1.000 euros à M. [J] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 03 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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