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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 nov. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KWP3
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle DAVROULT, Me Florence JAMIER-JAVAUDIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture, signée par Madame [T] [B] et son avocat le 27 juillet 2024 ainsi que par Monsieur [L] [Y] le 5 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au prononcé du divorce, aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires entre époux ainsi qu’entre enfants et parents et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce des époux [B] – [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 août 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [T] [B], le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 13] (35) ;
— Monsieur [L] [Y], le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] [I] [Localité 10] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE [L] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
En périodes scolaires : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, sous réserve de son planning à charge pour lui de justifier de son indisponibilité un mois à l’avance, ses droits étant alors reportés au week-end suivant,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires outre, pendant les vacances d’été, les quatre premières semaines les années paires et les quatre suivantes les années impaires ;
DIT que les enfants passeront la journée du 24 décembre avec leur père et celle du 25 décembre avec leur mère les années paires et inversement les années impaires ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande tendant à ce que la charge des trajets soit partagée avec Madame [T] [B] ;
FIXE à 240 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [L] [Y] à Madame [T] [B] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [D] [Y] et [G] [Y], soit 120 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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