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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 19 juin 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLKK
Date : 19 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. T.E.T.N, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 13 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu le contrat de bail commercial en date du 14 mars 2022;
Vu le commandement de payer des loyers commerciaux en date du 16 janvier 2025;
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2025 à l’EURL T.E.T.N. ;
Vu la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits par acte du 12 mai 2025 ;
Vu les notes de l’audience du 13 mai 2025 à laquelle le bailleur a comparu pour maintenir ses demandes, en l’absence du preneur bien que régulièrement assigné à l’étude ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les stipulations du bail, celui-ci se trouve résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un tel commandement a été délivré le 16 janvier 2025 au défendeur. Cet acte contenait des précisions sur les sommes réclamées. Il est donc pleinement régulier.
Malgré la délivrance de ce commandement le preneur ne s’est pas libéré de sa dette ;
Aussi il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à effet au 16 février 2025;
L’EURL T.E.T.N. sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision et, à défaut, son expulsion sera ordonnée.
L’EURL T.E.T.N. sera en outre condamnée à payer la somme provisionnelle de 8,139,66 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 mai 2025, échéance de mai incluse, en deniers et quittances valables, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
La demande portant sur l’application de la clause contractuelle de majoration des sommes dues et du taux de l’intérêt légal en cas de retard de paiement n’étant pas reprise dans le dispositif de l’assignation elle ne peut être prise en compte ;
Les sommes dues seront donc affectées du taux de l’intérêt légal à compter du 16 janvier 2025 pour la somme de 2,713,22 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
L’EURL T.E.T.N. sera enfin condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, outre le paiement de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoirenon qualifiée, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Constatons la résiliation du contrat de bail liant les parties et portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] (38) par le jeu de la clause résolutoire ;
Disons que l’EURL T.E.T.N. devra libérer les lieux dès la signification de la présente décision ;
A défaut de départ volontaire, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons l’EURL T.E.T.N. à payer à titre provisionnel à Mr [E] [J] une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l’indexation légale, jusqu’à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamnons l’EURL T.E.T.N. à payer à titre provisionnel à Mr [E] [J] la somme de 8,139,66 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 mai 2025, échéance de mai incluse, en deniers et quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 pour la somme de 2,713,22 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamnons l’EURL T.E.T.N. à payer à titre provisionnel à Mr [E] [J] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EURL T.E.T.N. aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Ainsi rendu le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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