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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H54J
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [Y] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [T]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 mai 2025
ENTRE :
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 13]
représentée par Monsieur [U] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] a été victime le 29 mai 2018 d’un accident pris en charge par la [3] ([6]) de la [Localité 10] au titre de la législation professionnelle par décision du 13 juillet 2018.
Par courrier en date du 08 mars 2023, son employeur, la SAS [8], a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 23 août 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles elle s’est expressément référée oralement en précisant abandonner sa demande d’inopposabilité pour non communication des pièces médicales, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [8] demande au tribunal de :
— à titre principal : *prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant,
*juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 09 juin 2018 lui sont inopposables,
*ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la [6].
Par conclusions responsives soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer, la [7] demande au tribunal de rejeter les demandes d’inopposabilité et d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] a été victime le 29 mai 2018 d’un accident du travail déclaré le 31 mai 2018 comme suit « Le salarié quittait le restaurant pour rejoindre l’hôtel. Le salarié déclare qu’il aurait chuté dans l’escalier du parking public et aurait basculé en arrière au moment de monter dans la voiture – siège des lésions : dos et lombaires ».
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2018 constate « douleur para lombaire gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 08 juin 2018.
La [7] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation des 03 juillet 2018, 12 juillet 2018, 20 juillet 2018, 03 août 2018, 21 août 2018, 21 septembre 2018, 22 novembre 2018, 24 janvier 2019, 28 mars 2019, 29 mai 2019, 11 juillet 2019, 12 septembre 2019 et 07 novembre 2019, ainsi que l’attestation de paiement d’indemnités journalières couvrant la période du 31 mai 2018 au 08 juin 2018 puis du 03 juillet 2018 au 31 octobre 2019.
Dès lors, l’ensemble de ces arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 29 mai 2018, jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019 sur décision de la caisse en date du 04 décembre 2019.
Il appartient donc à la SAS [8] de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pour obtenir l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits après le 09 juin 2018, ou à tout le moins, d’apporter un commencement de preuve justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction.
La société soutient que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] après un premier arrêt de travail d’une durée de huit jours seulement attestant du caractère bénin de la lésion, est douteuse et qu’elle n’est pas conforme au référentiel des arrêts de travail [2].
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. En outre, la référence à un référentiel qui ne peut tenir compte de la situation médicale propre à chaque assuré, n’est pas de nature à susciter un doute.
La SAS [8] produit également l’écrit de son médecin-consultant, le docteur [X] [I], qui, dans un avis en date du 07 janvier 2025, explique qu’il ne conteste pas " les lésions initiales qui sont cohérentes avec le fait accidentel tel qu’il est décrit. En effet, un tableau douloureux lombaire peut tout à fait survenir dans un contexte de chute. Cependant ces lésions initiales restaient bénignes puisque le salarié n’a consulté que 2 jours après l’AT et a même effectué un trajet de plus de 5h dans les suites de l’AT. L’atteinte n’était donc pas hyperalgique ni invalidante.
— Il a alors bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 08/06/2018. Puis aucun certificat ni aucune consultation ne sont effectués avant le 03/07/2018 soit presque 1 mois après la fin de l’arrêt de travail. Il existe donc bien une discontinuité de soins et de symptômes qui ne permet pas de rattacher la suite de la prise en charge au fait accidentel.
— De même, on constate dans les suites la mise en évidence d’une fracture intersomatique transdiscale L1L2 instable indiquant une chirurgie. Cette évolution n’est donc pas cohérente avec le fait accidentel. En effet, la facture de [Localité 4] reste une fracture grave, instable qui ne lui aurait pas permis de reprendre une activité professionnelle. M. [E] a donc nécessaire était victime d’un nouvel accident. Par ailleurs il s’agit habituellement de fracture survenant lors d’un mouvement violent de flexion distraction postérieure.
— Cette fracture est également constitutive d’une nouvelle lésion non instruite par la [6]. Elle ne peut être imputée à l’AT et reste donc une pathologie étrangère à ce dernier. Elle justifiant la suite de la prise en charge ".
En conclusion, le docteur [I] indique que " compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 29/05/2018 est responsable d’une lombalgie. Il est possible d’affirmer :
— Les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel mais restent bénignes.
— Il existe une discontinuité de soins et symptômes entre le 08/06/2018 et le 03/07/2018. Aucun CM ne couvre cette période.
— Il existe une nouvelle lésion (fracture vertébrale) non instruite comme telle par la [6],
— Seuls les arrêts jusqu’au 08/06/2018 sont imputables à l’AT ".
Cependant, il convient de rappeler que dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 31 mai 2018, l’absence de continuité des soins et symptômes prescrits à l’assuré n’est pas de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité précitée.
Cette présomption englobe également l’apparition d’une nouvelle lésion, en l’occurrence la fracture vertébrale mentionnée le 21 août 2018.
En revanche, alors que le médecin-conseil de l’employeur explique que si l’accident du 29 mai 2018 avait provoqué une fracture intersomatique transdiscale L1L2 instable, Monsieur [E] n’aurait pas pu reprendre le travail, ce qu’il a pourtant fait pendant une semaine du 11 au 15 juin 2018, et que cette fracture mentionnée pour la première fois par les certificats médicaux deux mois et demi après le fait accidentel est nécessairement liée à un autre accident, la caisse n’apporte aucun élément contredisant cette apparente difficulté d’ordre médical.
Si ces observations sont insuffisantes en l’état à renverser la présomption d’imputabilité, elles constituent néanmoins un commencement de preuve de l’existence d’une cause à cette fracture totalement étrangère à l’accident du 29 mai 2025, et justifient l’organisation d’une mesure de consultation.
En effet, l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge à compter du 09 juin 2018, et plus particulièrement à compter du 21 août 2018, sont au moins en partie liés à l’accident du travail du 29 mai 2018 ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [G] [E] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
La demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d’imputabilité ainsi que celle formée au titre des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [G] [E] pour défaut d’imputabilité à compter du 09 juin 2018:
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V] qui aura lieu le 22 septembre 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 11]) ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [G] [E], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la [7], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [V] contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [G] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE à la [7], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [G] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SAS [8] : docteur [X] [I], demeurant [Adresse 9] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 29 mai 2018 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [G] [E] à compter du 09 juin 2018, et plus particulièrement à compter du 21 août 2018,
— dans l’affirmative :
*dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l’accident du 29 mai 2018,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l’aggravation de l’état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère,
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [8]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [12]
[7]
Le
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