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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 30 juin 2025, n° 24/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/02312 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDD7
Notifiée le :
Expédition à :
Me Thierry DUMOULIN – 261
la SELARL NOVALIANS – 1566
ORDONNANCE
Le 30 juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [S]
née le 24 Décembre 1936 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X] (CAR 7 – CENTRE AUTO ALLIANCE)
né le 06 Mars 1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024 puis du 22 mars 2024 par lequel Madame [F] [S] née [T] a assigné Monsieur [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger qu’à la suite du commandement en date du 17 octobre 2022, la clause résolutoire du bail du 20 juin 2012 est acquise au bénéfice de Madame [S] ; juger que Monsieur [X] a fautivement inexécuté ses obligations de locataire ; prononcer la résiliation du contrat de bail du 20 juin 2012 aux torts exclusifs de Monsieur [X] ; ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; autoriser Madame [S] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls de Monsieur [X] ; condamner Monsieur [X] à payer à Madame [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [X] aux dépens, incluant les frais d’exécution des ordonnances du 15 mars 2022 et du 11 avril 2023 de Monsieur le Président de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [X] notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
enjoindre aux consorts [S] de transmettre l’intégralité de leurs pièces sous bordereau exhaustif et de manière ordonnée ; surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/09023 ; subsidiairement ;
dire que les demandes des consorts [S] sont prescrites à l’exception de celles découlant du commandement reçu le 17 octobre 2022 ; condamner les consorts [S] à verser à Monsieur [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [S] notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ; juger non prescrite la demande de Madame [S] , juger qu’il existe une connexité et/ou une litispendance entre la présente instance dont se trouve saisi le tribunal judiciaire et l’instance pendante devant la cour d’appel de Lyon sous le numéro de rôle 21/09023, et juger par conséquent que le tribunal judiciaire de Lyon se dessaisit au profit de la cour d’appel de Lyon ; ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à Monsieur [X] de produire les pièces suivantes : son contrat de travail avec date certaine avec la société [Adresse 5] ; son enregistrement par la caisse d’assurance maladie de sa qualité de salarié de la société [Adresse 5] ; ses bulletins de paye remis par la société CENTRE AUTO BOLLIER; le justificatif du règlement effectif des salaires qu’il aurait perçus de la société [Adresse 5] ; la lettre de rupture de son contrat de travail ensuite de la liquidation judiciaire de la société CENTRE AUTO BOLLIER ; ordonner une enquête pour entendre en qualité de témoin Monsieur [D] [Z], né le 16 janvier 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1], à l’effet de préciser s’il est l’auteur ou non de la fausse attestation de travail qui a été produite (pièce n°9) dans le litige opposant les consorts [S] à Monsieur [X] et à la société CAB, d’indiquer si c’est lui ou Monsieur [X] qui se trouve à l’initiative de sa communication au débat et de faire toute déclaration concernant l’établissement et la communication de cette pièce ; condamner Monsieur [X] à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que seule Madame [S] a introduit l’instance au fond. Dès lors, sauf à ce que Monsieur [S] devienne partie à cette instance par une intervention volontaire ou forcée, les demandes du défendeur ne peuvent être dirigées que contre Madame [S].
Sur l’exception de litispendance et sur l’exception de connexité
L’article 100 du code de procédure civile, relatif à l’exception de litispendance, énonce que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande » et qu'« à défaut, elle peut le faire d’office ».
L’article 101 du même code, portant sur l’exception de connexité, prévoit que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
L’article 102 du même code dispose que « lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».
En l’espèce, il est d’abord à noter que Madame [S] ne fait pas véritablement la distinction entre ces deux exceptions pourtant différentes.
Ensuite, Madame [S] se contente d’invoquer cette « exception de connexité et/ou de litispendance » en visant simplement des pièces mais sans effectuer aucun développement, en particulier au regard des pièces visées, pour caractériser la litispendance ou la connexité.
Concernant spécifiquement la litispendance, elle n’est de toute façon pas constituée en l’absence d’identité de parties. En effet, le présent litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Lyon oppose Madame [S] à Monsieur [X] tandis que, pour celui pendant devant la cour d’appel de Lyon, les parties sont d’un côté Madame [S] et Monsieur [J] [S] et de l’autre Monsieur [X] et la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5].
Dans ces conditions, il convient de rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Madame [S].
Sur la demande de communication de pièces formée par Monsieur [X]
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En l’espèce, d’une part, parmi les pièces mentionnées dans le bordereau joint à l’assignation au fond du 22 mars 2024, dernier bordereau communiqué dans la présente affaire, les pièces 1 à 24 sont celles transmises à Monsieur [X] dans le cadre de la procédure d’appel (pièce 25 Madame [S]), sans que celui-ci, de son côté ne conteste, dans le cadre du présent incident, le fait de les avoir eues en appel et de n’avoir alors émis aucune critique les concernant.
D’autre part, toutes les pièces inscrites au bordereau de Madame [S] ont été communiquées pour l’incident et se trouve dans son dossier de plaidoirie. Elles sont dans l’ordre et aucune pièce n’est manquante. Les pièces présentes dans le dossier de plaidoirie figurent aussi sur le bordereau, à la seule exception toutefois de la pièce numérotée 19-2. Il s’agit des conclusions d’incident aux fins de radiation de Monsieur [X] et de la société CENTRE AUTO BOLLIER devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 8]. Cette pièce est présente dans les pièces produites mais non inscrite sur le bordereau.
En conséquence, il sera seulement enjoint à Madame [S] d’inscrire cette pièce n°19-2 sur son bordereau. Et Monsieur [X] sera débouté du surplus de sa demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, il ressort des pièces 24 à 24-2 fournies par Madame [S] que notamment Monsieur [X] et Monsieur [Z] ont fait l’objet par Monsieur [S] et elle d’une citation directe devant le tribunal correctionnel de Lyon en date du 21 août 2023 pour en particulier des faits d’usage de faux en écriture et d’altération frauduleuse d’un écrit concernant l’attestation d’emploi du 10 février 2021 ainsi que des faits d’escroquerie au jugement, particulièrement celui du 8 décembre 2021 objet de la procédure d’appel sus indiquée, qui seraient constitués par l’usage entre autres de cette attestation estimée fausse du 10 février 2021, que, par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal correctionnel a ordonné aux consorts [S] de verser une consignation d’un montant total de 4500 euros (1500 euros pour Madame [S] et 3000 euros pour Monsieur [S]) avant le 18 mars 2024 à peine d’irrecevabilité et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 19 septembre 2024, que cette consignation a été payée le 8 février 2024, et que l’audience au fond s’est donc normalement tenue le 19 septembre 2024.
Dès lors, le jugement correctionnel statuant notamment sur la culpabilité de Messieurs [X] et [Z] pour les frais précités a été rendu et constitue donc une pièce sans laquelle le juge de la mise en état ne peut statuer sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et d’enquête formées par Madame [S].
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire pour la partie qui n’a pas été tranchée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026 dans l’attente de la production par les parties de ce jugement correctionnel et d’enjoindre aux parties de communiquer ce jugement.
Les demandes précitées de Madame [S] seront réservées.
La demande de sursis à statuer de Monsieur [X] sera également réservée, ce puisqu’elle ne peut être tranchée sans que ne soit décidé le sort de celles de Madame [S] relativement à la communication de pièces sous astreinte et à l’enquête, ainsi que celle d’irrecevabilité tirée de la prescription car il la forme à titre subsidiaire dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur ce qui est statué
REJETONS les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Madame [F] [S] née [T] ;
ENJOIGNONS à Madame [F] [S] née [T] d’inscrire sur son bordereau sa pièce numérotée 19-2 présente dans les pièces communiquées et consistant dans les conclusions d’incident aux fins de radiation de Monsieur [X] et de la société [Adresse 5] devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [X] du surplus de sa demande de communication de pièces ;
Sur la réouverture des débats
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire pour la partie qui n’a pas été tranchée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026 à 14h00 – salle 12 – dans l’attente de la production par les parties du jugement du tribunal correctionnel de Lyon saisi par citation directe de Madame [F] [S] née [T] et Monsieur [J] [S] en date du 21 août 2023 ;
ENJOIGNONS aux parties de communiquer ce jugement ;
RESERVONS les demandes de communication de pièces sous astreinte et d’enquête formées par Madame [F] [S] née [T] ainsi que la demande sursis à statuer et celle subsidiaire d’irrecevabilité tirée de la prescription formulées par Monsieur [V] [X] ;
RESERVONS les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 6] LE CLEC’H
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