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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01772 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDR
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01772 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDR
N° de MINUTE : 24/02092
DEMANDEUR
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Hakim ZIANE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [10], qui exerce l’activité de restauration, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF [9] dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé le 15 décembre 2022 à 18 heures 25, dans l’établissement situé [Adresse 2].
Lors de ce contrôle, il a été constaté la présence de quatre personnes en action de travail dont deux qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle ni d’une déclaration sociale nominative.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé (PV n° F022/2023 du 23 janvier 2023) pour transmission au procureur de la République.
Par lettre d’observations du 24 janvier 2023, l’URSSAF [9] a notifié à la société [10] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 11287 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 4046 euros.
Par lettre recommandée du 7 avril 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 11 avril, l’URSSAF [9] a mis en demeure la société [10] de lui régler la somme de 15965 euros, correspondant à 11287 euros en cotisations, 4046 euros en majoration de redressement et 632 euros de majorations de retard.
Par lettre de son conseil du 5 juin 2023, la société [10] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 27 novembre 2023, notifiée par courrier du 6 décembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 3 octobre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [10], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF ;
— de prononcer la nullité des actes en découlant dont notamment la mise en demeure du 7 avril 2023
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société [10] n’est redevable que des sommes de 513,69 euros au titre du rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage er d’AGS et de 381,92 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure est entachées de nullité pour non respect du contradictoire. Elle fait valoir que le procès-verbal contenant l’ensemble des griefs reprochés ne lui a pas été communiqué par l’inspecteur en charge du recouvrement ce qui l’a privée de la possibilité de présenter des observations sur les documents recueillis par l’URSSAF, de vérifier si les contrôleurs présents lors du contrôle sont ceux ayant signé la lettre d’observation et de vérifier la compétence territoriale de l’URSSAF qui a opéré le contrôle.
Elle ajoute que la mise en demeure est nulle en ce qu’elle ne précise par la nature de la somme réclamée à titre principal.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a communiqué dans le cadre du contrôle les [7], les contrats de travail, les bulletins de paie et les [8] de ses salariés ce qui permet de déterminer leur durée d’emploi ainsi que leur rémunération et d’écarter l’application d’un forfait pour le calcul du montant du rappel des cotisations et contributions sociales.
En ce qui concerne les majorations de redressement complémentaires, elle soutient que le taux de 40% prévu à l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable et qu’il convient d’appliquer le taux de 25% sur la base de 1527,68 euros.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la société [10] ;
— à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme totale de 15965 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 correspondant à 15333 euros de cotisations et 632 euros de majorations de retard provisoires ;
— condamner la société [10] à lui payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de contrôle est régulière, que le principe du contradictoire a été respecté, l’URSSAF n’ayant aucune obligation de transmettre les procès-verbaux dressés. Elle ajoute que si la jurisprudence impose désormais cette transmission, ce n’est que dans certaines circonstances qui ne sont pas remplies en l’espèce. Elle indique qu’en tout état de cause, le procès-verbal est communiqué dans le cadre de la présente procédure.
Elle ajoute que la lettre d’observations est régulière et comporte l’ensemble des mentions obligatoires.
Elle soutient que la mise en demeure adressée à la société [10] comportent toutes les mentions obligatoires prévues à l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle fait valoir que, lors des opérations de contrôle, l’agent de contrôle a constaté que M. [C] [E] et M.[R] [Y], qui étaient en action de travail à la caisse et à la préparation de pizzas, n’avaient pas fait l’objet d’une [7] et d’une DSN et qu’aucun élément recueilli n’avaient permis de déterminer avec certitude la date d’emploi, le nombre réel d’heures travaillées et le montant des rémunérations perçues ce qui avait conduit à procéder à l’application d’un redressement forfaitaire calculé sur la base de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2022 par salarié en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que les obligations déclaratives de l’employeur s’apprécient à la date à laquelle elles auraient dû être accomplies après de l’organisme de sorte que la régularisation ultérieure de la [7] et de la [8] est sans incidence sur le redressement. Elle ajoute que la majoration de redressement en cas de constat de travail dissimulé est de 40% lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, “Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, […] est confié [aux] organismes [chargés du recouvrement]. […] Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées. […]”
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du même code, “à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7. […]”
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, “[…] III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. […]”
En application de ces dispositions, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement. (Civ. 2ème 14 février 2019, n°18-12150).
Par suite, le moyen tiré de la violation du contradictoire en l’absence de communication de ce procès-verbal doit être écarté.
Dans le cadre du recours contentieux, l’URSSAF verse aux débats le procès-verbal PV n° F022/2023 clôturé le 23 janvier 2023 relevant le délit de travail dissimulé permettant ainsi à la société [10] de présenter ses observations sur le déroulement de la procédure de contrôle. La société n’a pas reconclu et n’a pas formulé d’observations.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. […]”
Les prescriptions imposées par ces dispositions sont respectées lorsque la mise en demeure fait référence au contrôle qui l’a précédée et à la lettre d’observations reçues par l’employeur lui permettant ainsi de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 7 avril 2023 demande à l’employeur de régler la somme de 15965 euros, correspondant à 11287 euros en cotisations et contributions sociales, 4046 euros en majoration de redressement et 632 euros de majorations pour la période du 1er au 31 décembre 2022. Elle précise le motif des majorations de redressement, soit “infraction de travail dissimulé 40 %”. Elle mentionne le motif de mise en recouvrement : “contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 24 janvier 2023, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.” Elle indique enfin la nature des sommes dues : “régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [5]”,
Il est constant que la société [10] a été destinataire d’une lettre d’observations du 24 janvier 2023, adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 30 janvier 2023. Cette lettre d’observations détaille les motifs du redressement et le calcul des sommes réclamées.
Il suit de là qu’au regard des documents reçus, la société était informé de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation.
La demande d’annulation de la mise en demeure formulée par la société [10] sera rejetée.
Sur la contestation des bases du redressement
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]”
Aux termes de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, “pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. […]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte contre le travail illégale, un inspecteur de l’URSSAF [9] a procédé au contrôle de l’établissement de la société [10] le 15 décembre 2022à 18h25. Il a constaté la présence de quatre personnes en action de travail dont deux n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle ni d’une déclaration sociale nominative. Ces faits sont constitutifs d’un délit de travail dissimulé.
La société [10], qui ne conteste pas l’absence de ces déclarations lors des opérations de contrôle, a établi les déclarations préalables à l’embauche ([7]) :
— le 19 décembre 2022 pour M. [Y], pour une embauche le 1er décembre 2022,
— le 5 janvier 2023 pour M. [E] pour une embauche le 1er octobre 2022.
Le 15 janvier 2023, la société a adressé les déclarations sociales nominatives pour ces deux personnes pour le mois de décembre 2022 (mois du contrôle), déclarant une rémunération brute de 382 euros chacune.
La lettre d’observation indique que les [7] ayant été faites postérieurement au contrôle, les dates d’embauche déclarées ne peuvent être retenues. Elle précise ensuite que ne pouvant déterminer de façon certaine, outre la date réelle d’embauche, le nombre d’heures travaillées et le montant exact des rémunérations perçues, il est procédé au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables. Le détail du calcul figure dans la lettre d’observations.
La déclaration préalable à l’embauche doit être effectuée avant l’embauche du salarié. Les déclarations réalisées postérieurement au contrôle, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, ne peuvent par conséquent pas être prises en compte pour déterminer la date effective d’embauche. Dès lors, l’URSSAF était fondée à faire application des dispositions de l’article L. 242-1-2 précité. Les autres éléments produits par la société ne permettent pas de remettre en cause l’application de ces dispositions.
La contestation de la société [10] du redressement forfaitaire sera rejetée.
Sur la contestation des majorations de redressement
Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour du contrôle, “I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail..[…]”
Le second alinéa de cet 'article dispose : “le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €.”
La majoration de 40 % est applicable en cas d’emploi dissimulé d’un mineur ou d’une personne vulnérable mais aussi lorsque les faits sont commis à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, le délit de travail dissimulé en l’absence de déclarations préalables à l’embauche a été retenu à l’égard de deux personnes.
En conséquence, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a appliqué un taux de majoration de redressement de 40%.
La contestation de la société [10] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
Compte tenu du rejet des contestations de la société et en l’absence d’autres observations de sa part sur le principe et le montant du redressement, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et de condamner la société [10] à lui payer la somme de 15965 euros, correspondant à 11 287 euros de cotisations, 4046 euros de majorations de redressement et 632 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l''article 700 du code de procédure civile ne peut par suite qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la procédure de contrôle ;
Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure ;
Rejette les contestations sur le calcul des sommes réclamées, cotisations et majorations ;
Condamne la société [10] à payer à l'[12] la somme totale de 15965 euros, correspondant à 11 287 euros de cotisations, 4046 euros de majorations de redressement et 632 euros de majorations de retard provisoires au titre du redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 24 janvier 2023 portant sur le mois de janvier 2022 ;
Condamne la société [10] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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