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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES PLATANES c/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJYS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 09 janvier 2026 et de [K] EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LES PLATANES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 27 octobre 2025, la SCI LES PLATANES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles 1194 et suivants du code civil, aux fins de la condamner à diligenter la procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [H] et Madame [J] au vu du jugement rendu le 20 février 2025 par Ia juridiction de proximité de Longjumeau, et ce dans la quinzaine de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi qu’au paiement de Ia somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES PLATANES expose que :
— par acte du 17 avril 2020, elle a donné à bail à Monsieur [K] [U] et Madame [I] [J], un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 6], pour lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement du loyer et de ses accessoires, le même jour,
— à la suite d’incidents de paiement des locataires, la SCI LES PLATANES a actionné la caution,
— en application des dispositions de l’acte de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, se subrogeant dans les droits de la bailleresse, a effectué les paiements au profit de la SCI LES PLATANES et fait délivrer aux locataires, par acte en date du 29 septembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux,
— par décision en date du 20 février 2025, la juridiction de proximité de [Localité 5], sur saisine de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, et en a suspendu les effets en accordant des délais de paiement qui n’ont pas été respectés par les locataires,
— la dette locative est à ce jour de 9.832,57 euros arrêtée au mois de septembre 2024,
— par courriers restés sans réponse, la SCI LES PLATANES a sollicité les intentions de la SAS ACTION LOGEMENT quant à la procédure d’expulsion,
— les locataires sont toujours présents dans les lieux, et aucune procédure d’expulsion ne semble avoir été engagée, alors que le titre exécutoire est délivré au nom de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits la SCI LES PLATANES, ce qui ne lui permet pas de faire procéder elle-même à l’expulsion des locataires,
— l’obligation contractuelle de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle la SCI LES PLATANES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Par décision du 19 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2026, afin de permettre à la SCI LES PLATANES de produire l’acte de cautionnement n°A10069215543 daté du 17 avril 2020 signé de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SCI LES PLATANES, représentée par son conseil, a produit une copie écran de son espace internet ACTION LOGEMENT pour démontrer que ledit contrat a été signé de manière électronique entre les parties. Elle a, en outre, maintenu l’ensemble de ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond., le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en sa qualité de créancier subrogé, la SAS ACTION LOGEMENT SEVICES a engagé une procédure judiciaire à l’encontre des locataires de l’appartement donné à bail par la SCI LES PLATANES, laquelle a abouti, suivant jugement du 20 février 2025 rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau, à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, à la suspension de ses effets avec mise en place de délais de paiement des arriérés de loyers et de charges, et à défaut de paiement à l’expulsion des occupants.
Il en résulte que cette décision constitue un titre exécutoire délivré au seul profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, la SCI LES PLATANES signalait à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que les loyers restaient impayés, puis adressait un second courrier dans le même sens en date du 9 septembre 2025, en vain. Il en ressort que la suspension des effets de la clause résolutoire ne trouve plus à s’appliquer.
Dans ce contexte, il n’est pas discuté de ce que, malgré l’obtention de ce titre, aucune mesure d’exécution en vue de l’expulsion des locataires, occupants sans droit ni titre, n’a été entreprise par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Force est de constater que cette occupation sans droit ni titre perdurant malgré l’obtention d’un titre exécutoire, qui prive le bailleur de la jouissance de son bien lui causant au demeurant un préjudice financier continu, résulte exclusivement de l’inaction de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, seule titulaire du droit d’agir.
Or, il ressort des stipulations du contrat de cautionnement Visale liant la défenderesse à la SCI LES PLATANES, que la caution s’est notamment engagée à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion ».
Il en résulte que l’obligation pesant sur la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de diligenter l’exécution du titre exécutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que celle-ci tend à assurer l’effectivité d’un droit reconnu par une décision de justice ne préjugeant en aucun cas du fond du litige.
Il convient donc d’ordonner à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de diligenter la procédure d’expulsion de Monsieur [K] [H] et Madame [I] [J], occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], en exécution du jugement rendu le 20 février 2025, et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que passé le délai susvisé, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de diligenter la procédure d’expulsion de Monsieur [K] [H] et Madame [I] [J], occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], en exécution du jugement rendu le 20 février 2025, et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT que passé le délai susvisé, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 4 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à la SCI LES PLATANNES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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