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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 30 juin 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2HE
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
DEPARTEMENT DU MORBIHAN, sis [Adresse 3]
représenté par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me JAOUEN
Copie à :
RG N° 25-490. Ordonnance de référé du 30 juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a autorisé le Département du Morbihan, pris en la personne de son représentant, à assigner M. [B] [G] à heure indiquée, en application des dispositions de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, le Département du Morbihan a fait assigner M. [B] [G] devant la présente juridiction statuant en référé, à laquelle il est demandé, en application des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger que M. [B] [G], et tous occupants de son chef, occupe sans droit ni titre la maison d’habitation située [Adresse 1], parcelle cadastrée section YV n°[Cadastre 2],
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [B] [G], et de tous occupants de son chef,
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir dès le lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger que l’expulsion s’appliquera aux animaux, matériels, marchandises, véhicules et autres objets mobiliers lui appartenant ou dont il aurait la détention,
— rappeler qu’il appartient à M. [G], et tous occupants de son chef, de quitter les lieux en emportant l’ensemble de ses biens et effets personnels,
— rappeler qu’à défaut, les dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives au sort des biens meubles des personnes expulsées s’appliqueront,
— dire et juger qu’en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, le Département du Morbihan pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier en vue de l’évacuation de son ou ses auteurs, ainsi que des éventuels biens mobiliers et véhicules concernés,
— juger que l’occupant est entré par voie de fait et, en conséquence, supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter toute éventuelle demande de délai ou sursis qui serait formulée par le défendeur,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard des personnes non identifiées,
— condamner M. [G] à verser au Département du Morbihan une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le Département du Morbihan, représenté par son Conseil, confirme ses demandes.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [B] [G] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
À titre liminaire, il est justifié de la délibération du 17 mars 2023 donnant à M. [C] mandat pour agir en justice, en demande ou en défense, pour le Département du Morbihan en sa qualité de Président.
Sur le référé
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur expose que M. [G] est entré dans les lieux visés par voie de fait, que la porte a été forcée et les serrures changées, et qu’il s’y est maintenu malgré la demande qui lui a été faite de quitter les lieux.
Le Département du Morbihan fait état de l’urgence à statuer, relevant que cette occupation illicite présente un danger compte tenu de l’état de vétusté des lieux et des aménagements réalisés par l’occupant.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expulsion par voie de référé (Civ 3ème, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
En outre, il n’a été élevé aucune contestation sérieuse.
Il y a donc bien lieu à statuer en référé.
Sur l’expulsion
Aux termes des articles L213-4-3 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Le droit de propriété défini par l’article 544 du Code civil est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des usages prohibés par la loi ou les règlements et l’article 545 du même code précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
Le Conseil constitutionnel lui a reconnu le caractère de droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const. 16 janvier 1982, n°81-132 DC). L’article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme fait peser sur l’Etat l’obligation positive de prendre des mesures de protection afin d’assurer l’exercice effectif du droit de propriété (Cedh, 21 janvier 2010, n°13829/03, X et Sirjean c. France, sur le refus de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision d’expulsion).
Parallèlement l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le respect du domicile.
Selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il apparaît que le Département du Morbihan est propriétaire, pour l’avoir acquis suivante acte de vente du 4 mai 2021, d’une maison d’habitation située [Adresse 1], parcelle cadastrée section YV n°[Cadastre 2].
Le demandeur sollicite l’expulsion de M. [G] et la suppression de tout délai aux motifs que:
— l’intéressé s’est introduit dans les lieux sans autorisation, par voie de fait,
— un carreau de la porte d’entrée a été brisé et réparé grossièrement,
— les conditions d’occupation des lieux sont susceptibles d’entraîner un risque pour l’occupant et les tiers, en raison de la vétusté du bien et des travaux réalisés sans certitude de leur conformité,
— M. [G] a déjà été condamné pour des violences volontaires avec armes (hache) et que la présence d’une arbalète a été constatée dans les lieux situés à proximité du Château de [4], site touristique majeur.
Selon les éléments du dossier, l’occupation de ladite habitation a été constatée le 15 mai 2025 par le Directeur du domaine de [4].
Dans le cadre de la plainte déposée le 20 mai 2025 (pièce 3), il est indiqué que l’occupant a été identifié en la personne de M. [G], saisonnier en 2024 au Château de [4], que les portes ont été forcées, les serrures changées et que des travaux ont été entrepris par l’intéressé, sur un bâtiment en mauvais état pouvant présenter des risques, y compris pour M. [G] qui aurait reconnu l’occupation sans droit ni titre.
Il ressort des photographies versées aux débats que la maison est vétuste, que des travaux ont été réalisés au niveau des plafonds et que des branchements ont été effectués, interrogeant sur les conditions d’un éventuel raccordement au réseau électrique et les risques encourus, tant par l’intéressé que par les tiers et le voisinage.
Suivant procès-verbal établi le 5 juin 2025, Maître [H], commissaire de justice, a constaté:
— la présence de nombreux encombrants dans le jardin et des couvertures étendues sur le sol,
— l’installation de rideaux aux fenêtres rendant impossible toute vue sur l’intérieur de la maison
— le bris d’un carreau de verre au niveau de la porte d’entrée et son remplacement de fortune par un morceau de plexiglass.
Il ressort de ce procès-verbal de constat que le voisinage a confirmé une occupation datant d’un mois environ et que l’un des voisins a précisé que l’occupant, “M. [B]”, lui aurait affirmé avoir acquis l’habitation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [G] occupe les lieux sans droit ni titre.
Le fait de prendre possession d’un logement sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés (CA Lyon 14 novembre 2017 ; CA Rennes 26 mai 2020 ; CA Douai 8 avril 2021 ; CA Lyon 27 octobre 2020).
Il apparaît en outre qu’un carreau de la porte d’entrée a été cassé et ensuite réparé.
Au vu des éléments ci-avant exposés, il doit être considéré que l’introduction de M.[G] dans les lieux, sans autorisation du propriétaire ni erreur sur l’étendue de ses droits, constitue une voie de fait.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [B] [G] et de tous biens, animaux et occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de supprimer le délai prévu au premier alinéa du présent article, dès lors que la personne dont l’expulsion a été ordonnée est entrée dans les locaux par voie de fait.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir à la force publique et que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le concours de la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le ou les occupants à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
De même, l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu de dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard des personnes non identifiées.
Il ne saurait davantage être prévu, pour l’avenir, qu’en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, le Département du Morbihan pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier en vue de l’évacuation de son ou ses auteurs, ainsi que des éventuels biens mobiliers et véhicules concernés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [B] [G] sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Département du Morbihan l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Compte tenu de l’urgence de la situation, la nécessité d’exécuter la décision au seul vu de la minute est démontrée. Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [B] [G] est occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 1], parcelle cadastrée section YV n°[Cadastre 2], propriété du Département du Morbihan ;
JUGEONS que l’intrusion sans droit ni titre de M. [B] [G] dans ce bien immobilier constitue une voie de fait ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [B] [G] ainsi que de tous biens et occupants de son chef, de la maison d’habitation située [Adresse 1], parcelle cadastrée section YV n°[Cadastre 2], au besoin avec le concours de la force publique;
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que M. [B] [G], et tous les occupants de son chef, devront de quitter les lieux en emportant l’ensemble de leurs biens et effets personnels ;
DISONS qu’à défaut le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS le Département du Morbihan de ses demandes d’astreinte et en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, ainsi que de sa demande visant à juger que la présente ordonnance vaudra ordonnance sur requête à l’égard des personnes non identifiées;
CONDAMNONS M. [B] [G] à verser au Département du Morbihan la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [G] aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire et au seul vu de la minute ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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