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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RC 23/00316 Le 05 Juin 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B], [W] [A] [P]
né le 30 Novembre 1990 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [P]
née le 25 Février 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [S] [K] veuve [R]
née le 10 Décembre 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, Juges, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de Marine PESENTI, auditrice de justice.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ assignation délivrée le 15 mars 2023 à madame [O] [K] à la requête de madame [P] et de monsieur [A] [P] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2024 qui a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et débouté les demandeurs d’une demande d’expertise ;
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs déposées le 10 mars 2025 par lesquelles ils demandent au tribunal de :
— dire que madame [K] a manqué à son obligation d’information en s’abstenant de les informer au moment de l’achat de la maison des inondations répétitives de la cave,
— subsidiairement dire que le bien est atteint d’un vice caché,
— plus subsidiairement que la venderesse a manqué à son obligation de délivrance,
— la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise tout en ordonnant une expertise, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01 avec l’indice connu au moment du dépôt de rapport d’expertise,
— subsidiairement ordonner une mesure d’expertise avec mission complète,
— en tout état de cause condamner madame [K] à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance;
Vu les conclusions récapitulatives de madame [K] déposées le 06 janvier 2025 par lesquelles elle s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 10 mars 2025;
MOTIFS
Aux termes des articles 232 et suivants du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technincien.
Il résulte des termes de l’acte d’achat du 3 novembre 2020 que le tènement immobilier acquis par les demandeurs consiste en une maison « deux pièces au rez-de-chaussée,quatre chambres à l’étage sur une parcelle de terrain pourvue d’un bassin avec source d’eau ».
Un procès-verbal d’huissier dressé le 16 juillet 2021 mentionne que l’habitation comporte un accès à une cave via une porte intérieure et un escalier de 12 marches, et que ce local est inondé d’eau affleurant la 4ième marche soit jusqu’à une hauteur de 67 cm à partir du sol, lequel marque une légère pente jusqu’à un trou situé à environ 2 mètres du bas de l’escalier au pied du mur gauche, partiellement recouvert d’une grosse pierre et semblant être à usage de regard d’évacuation.
Une expertise amiable diligentée à la requête de l’assureur des demandeurs le 21 septembre 2023 fait état d’une odeur d’humidité dans la maison dès l’entrée, de la présence d’étagères dans le local en sous-sol, d’ infiltrations dans ce local provenant du mur côté cour, à travers un trou situé à la base du mur et d’un autre en partie courante, qui selon l’expert exclut une remontée d’eau de la nappe phréatique mais semble plutôt signifier la venue d’eau de source lors de pluies soutenues, qui apporte un taux d’humidité beaucoup trop important dans l’habitation , la rendant « impropre à son usage ».
Au vu de ces éléments, contestés par madame [K] qui soutient que le local n’est pas une cave mais le moyen en place depuis l’édification de la maison pour servir d’exutoire à la nappe phréatique en cas de fortes précipitations, il apparaît que seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’origine, l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des désordres allégués.
Il sera donc ordonné avant-dire droit sur toutes les demandes une mesure d’expertise selon mission précisée au dispositif ci-après, aux frais avancés de madame [P] et monsieur [A] [P] qui la demandent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’état actuel de la procédure les demandes relatives aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais irrépétibles, seront réservées également.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit rendu en premier ressort ;
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE sur les demandes des parties une expertise confiée à madame [Y] [Z]
[Adresse 3], mèl: [Courriel 5], expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 2], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans les conclusions récapitulatives existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice de construction, de matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause, notamment de travaux effectués postérieurement à l’achat par les acquéreurs du bien madame [P] et monsieur [H];
— préciser si les désordres allégués étaient apparents au moment de l’acquisition de l’immeuble par les défendeurs ;
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expertise se fera aux frais avancés par madame [P] et monsieur [A] [P] qui devront consigner une somme de 4 000 euros au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 juillet 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état suivant le dépôt du rapport et à défaut, à l’audience de mise en état suivant la date anniversaire de la présente décision ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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