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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00088 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSDB
AFFAIRE : [J] [N] [V] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de [7] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par une demande déposée le 28 juin 2022, madame [V] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) qui lui a été refusée selon notification du 4 mai 2023.
Cette décision a régulièrement été contestée par madame [V] par le biais d’un recours administratif préalable.
Le 10 octobre 2023, la [6] ([5]) a maintenu la décision de refus pour les motifs suivants :
« La [5] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la [5] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. "
En désaccord avec cette décision, madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE par requête déposée le 11 décembre 2023.
*
À l’audience du 4 mars 2025, madame [V] est présente, en compagnie de sa fille dans la fonction d’aidante, et assistée par un représentant de la [7].
Par email du 19 février 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution en indiquant s’en remettre aux conclusions et pièces complémentaires envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais à la requérante.
Madame [V] sollicite du tribunal que :
— préalablement, son recours soit déclaré recevable ;
— à titre principal, constater qu’elle présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et en conséquence, déclarer qu’elle remplit les critères pour obtenir l’allocation adulte handicapé au jour de sa demande, soit le 28/06/2022 et la renvoyer devant la [12] pour la liquidation de ses droits ;
— à titre subsidiaire, constater que la [5] lui a attribué un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et qu’elle connaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), qu’en conséquence, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, visée à l’articleL.821-2 du Code de la sécurité sociale, doit lui être accordée à la date de sa demande et qu’elle doit être renvoyée devant la [12] pour liquidation de ses droits ;
— à titre très subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin expert avec pour mission d’évaluer son taux d’incapacité.
— enfin, condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, madame [V] décrit les multiples pathologies invalidantes dont elle souffre et dont la combinaison des symptômes et des soins nécessaires la prive de sa capacité à travailler.
Elle indique souffrir d’un syndrome canalaire carpien sensitivo-moteur bilatéral, d’une névralgie d’ [3] provoquant des douleurs chroniques dans le cou et le crâne, des discopathies en C5-C6 et C6-C7, d’une névralgie cervico-brachiale chronique, d’une sacralisation de L5 associée à une discopathie L4-L5 avec protrusion annulaire, d’un trouble de la bipolarité, d’un trouble de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH), d’une insuffisance de convergence en vision de loin et de près, d’une perte auditive, d’une apnée du sommeil, et enfin, d’une rosacée, maladie qui, bien que sans gravité, a un fort retentissement psychologique en raison de la visibilité des lésions sur le visage.
*
Par conclusions du 6 novembre 2024, la [10] sollicite le rejet du recours de madame [V] à l’encontre de la décision de la [5] du 10 octobre 2023.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M] [E].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé et l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap :
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
*
En l’espèce, selon l’avis du médecin consultant à l’audience, le taux de handicap entre 50 et 79 % de Madame [V] est confirmé. Il précise cependant que « les troubles présentés compte tenu de leur multiplicité avec astreinte aux soins et l’importance des troubles psychiatriques et neurocognitifs justifient d’une RSDAE ». Le médecin consultant estime ainsi que le taux d’incapacité de madame [V] se situe entre 50 et 79% et qu’il est corrélé à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [V] demande l’homologation des conclusions du médecin consultant.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant qui seront annexées au présent jugement.
Il apparaît ainsi que madame [V] remplit les conditions légales ci-dessus rappelées pour bénéficier de L’AAH.
Il sera donc fait droit à sa demande d’allocation pour adulte handicapée pour une durée de cinq ans et ce, à partir de la date initiale de dépôt de sa demande soit le 28 juin 2022.
2. Sur les mesures accessoires
La [Adresse 8], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [4].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [M] [E] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DEBOUTE madame [J] [N] [V] de sa demande de fixer son taux d’incapacité à 80 % ;
DIT que le taux d’incapacité de madame [J] [N] [V] est compris entre 50% et 80% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’au moins 50 % ;
DIT que madame [J] [N] [V] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années et ce, rétroactivement à partir de la date initiale de dépôt de sa demande soit le 28 juin 2022 ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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