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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° jgt : 25/87
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [G] [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de LAVAL, Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR(S)
Madame [W] [P] [B] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1956 à
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL, Me Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] veuve [U] est décédée le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [W] [U] épouse [C],
— Monsieur [J] [U].
Selon acte du 4 décembre 2023, Monsieur [J] [U] a fait assigner sa sœur aux fins que soit ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, et au visa des articles 815, 840 et 843 du Code civil, M. [J] [U] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de l’indivision existant entre
Madame [W] [C] et M. [J] [U],
— débouter Madame [W] [C] de ses demandes,
— juger que Madame [W] [C] a bénéficié d’une avance sur héritage de Madame [N] [U] d’un montant total, détaillé dans le dispositif, de 19 560,38 € entre le 12 janvier 2019 et le 16 [Date décès 12] 2020,
— condamner Madame [W] [C] à réintégrer à la succession la somme totale de 19 560,38 € constituant une avance sur héritage,
— condamner Madame [W] [C] aux dépens et paiement d’ une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [U] fait valoir la constatation de dépenses importantes et injustifiées de sa mère à partir de février 2019 et jusqu’à son décès en [Date décès 12] 2020, période durant laquelle elle résidait chez sa fille, Madame [W] [C]. Il ajoute que certaines de ses dépenses qu’il détaille dans ses écritures, doivent être réintégrées à la succession.
Monsieur [J] [U] indique admettre la participation de sa mère aux frais de la vie commune mais il affirme que les sommes dépensées à partir des comptes bancaires de Madame [N] [U] excédaient largement cette participation. Il ajoute que le montant des dépenses de leur mère a considérablement augmenté à partir de son installation chez Madame [W] [C] et était disproportionné au regard de ses revenus. Le demandeur conteste que la somme de 5 000 € versée par Madame [N] [U] à Madame [W] [C] quelques jours avant son décès soit qualifiée de présent d’usage.
Monsieur [J] [U] s’oppose à la demande de sa sœur au titre d’une créance d’assistance, dans la mesure où Madame [C] ne démontre pas un appauvrissement de sa part et qu’il n’est pas davantage établi un enrichissement pour Madame [N] [U].
Le demandeur conteste lui-même avoir reçu quelque somme que ce soit de sa mère.
Aux termes de ses dernières écritures n° 2, Madame [W] [C] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [C] et M. [J] [U],
— à titre principal :
— juger que les sommes perçues par Madame [W] [C] ne constituent pas une avance sur héritage à la succession,
— débouter en conséquence Monsieur [J] [U] de sa demande de réintégration des sommes perçues par Madame [C],
— juger que Monsieur [J] [U] a bénéficié d’une avance sur l’héritage de Madame [N] [U] de 10 000 €,
— condamner Monsieur [J] [U] à réintégrer la somme de 10 000 € à la masse successorale,
— à titre subsidiaire en cas de réintégration de sommes au sein de la succession,
— fixer une créance d’aide et d’assistance au profit de Madame [U] d’un montant de 1000 € par mois de février 2019 à [Date décès 12] 2020 à la charge de la succession ;
— en tout état de cause,
— désigner Me [Y], notaire, pour procéder aux opérations de partage de la succession et tout acte qu’il jugera utile,
— condamner Monsieur [U] à verser à Madame [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [C] soutient que Monsieur [J] [U] ne démontre pas qu’elle aurait profité de la situation de sa mère pour percevoir des sommes d’argent. Elle indique que le virement mensuel de 800 € du compte bancaire de sa mère vers le sien a été mis en place en juin 2020 au titre de participation de leur mère aux charges de la vie quotidienne, et que la moyenne des sommes versées irrégulièrement par sa mère avant cette date d’environ 600 € ne sont pas excessives.
Elle fait, en outre, valoir que Madame [N] [U] réglait elle-même différentes dépenses par carte bancaire, dont elle ne peut justifier. Elle ajoute avoir permis à la succession de faire des économies en accueillant sa mère chez elle, évitant ainsi le coût d’un EHPAD. Elle reprend le tableau dressé par son frère et y mentionne le justificatif de chaque dépense.
Madame [W] [C] explique le montant de certaines sommes par des cadeaux reçus de sa mère à l’occasion des fêtes de Noël et d’anniversaire. Elle demande qu’une somme de 10 000 € reçue par Monsieur [J] [U] de leur mère, en octobre 2008 ,soit réintégrée dans la succession.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’attribution d’une créance d’assistance sur la succession, estimant que l’aide apportée à sa mère a excédé ce qu’exige la piété filiale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2025 en vue de l’audience des plaidoiries du 5 mai suivant.
MOTIFS
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code précité dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers et de mails entre les parties et leurs conseils qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir entre elles pour le règlement de la succession de Madame [N] [U].
Il convient, dans ces conditions, et conformément à la demande des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [H] veuve [U].
— Sur la désignation du notaire
Il résulte des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile que le juge ordonne le partage s’il peut y avoir lieu et peut, en ce cas, désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce et selon le mail de Me [S], notaire à [Localité 8] (53), du 24 juin 2023, l’indivision successorale contient en tout et pour tout des fonds à hauteur de 16 327,46 €, à l’exception de tout bien immobilier. Dans ces conditions, et en l’absence de complexité, le tribunal ordonnera le partage et Me [S], notaire à BAIS (53) , sera chargé de dresser l’acte constatant le partage en tenant compte du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.000 € à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 € chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieu et place.
— Sur les demandes de rapports de libéralités
L’article 843 alinéa 1 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Aux termes de l’article 852 du même code, les frais de nourriture, d’entretien, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présents d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
La charge de la preuve de l’intention libérale de la personne décédée incombe à celui qui revendique le rapport à succession.
— Sur les chèques
Monsieur [J] [U] sollicite le rapport à succession de chèques émis à partir du compte de Madame [N] [U] au profit de Madame [W] [C] pour un montant total de 8 700 €, du 12 janvier au 4 décembre 2019. Cette dernière affirme que ces versements représentent des cadeaux pour 3 500 € et une participation de sa mère aux frais la vie quotidienne pour 5 200 €.
Il n’est pas contesté que ce n’est qu’à compter du mois de juin 2020 que Madame [W] [C] et sa mère s’étaient accordées sur un versement mensuel de 800 € à titre de participation de cette dernière aux dépenses de la vie courante. Dans ces conditions, le versement à ce titre de la somme de 5 200 € de février à décembre 2019, soit 518 € par mois, apparaît cohérent et n’est nullement excessif. Ces chèques ne sauraient donc être qualifiés de donations rapportables à la succession mais de dépenses d’entretien non rapportables à défaut de démonstration d’une volonté contraire de Madame [N] [U].
Il ressort de l’avis d’imposition produit aux débats que Madame [N] [U] a perçu au cours de l’année 2020 une pension de retraite de 2.032 € par mois. Elle ne bénéficiait d’aucune fortune particulière puisque selon un mail du notaire du 24 juin 2023, la succession n’est constituée que de fonds à hauteur de 16 327,56 €. Il s’en déduit que le chèque de 2 000 € du 23 septembre 2019 émis pour l’anniversaire de Madame [W] [C] et représentant un mois de revenus pour la défunte, qui n’avait, par ailleurs, que peu d’économies doit être qualifié de donation à hauteur de moitié. La somme de 1 000 € devra donc être rapportée à la succession par Madame [W] [C]. Au même motif, le chèque de 1 500 € émis le 12 janvier 2019 par Madame [N] [U] au profit de sa fille au titre de cadeau de Noël apparaît excessif au regard de la situation de fortune de Madame [U]. Ce versement sera considéré comme un présent d’usage à hauteur de 1 000 €, le montant supplémentaire de 500 € constituant une libéralité et devant comme telle être rapporté à la succession.
— Sur les retraits d’espèces et les dépenses effectuées par carte bancaire
Monsieur [J] [U] fait état de 6 retraits d’espèces sur le compte de Madame [N] [U] par carte bancaire à un distributeur pour un montant total de 1 040 € du 16 février 2019 au 30 juillet 2020, ainsi que des paiements effectués à hauteur de 300,98 €.
Madame [C] fournit une explication pour certains de ces retraits (participation de Madame [N] [U] à des vacances et à des frais de déménagement). Elle indique en revanche ne pas connaître la nature des paiements par carte régularisés par sa mère.
En réalité, le motif de ces retraits bancaires et de ces dépenses effectués au moyen de la carte bancaire de Madame [N] [U] importe peu dans la mesure où Monsieur [J] [U] ne démontre pas que sa sœur en ait été à l’origine ni qu’ils lui ont bénéficié.
En revanche, le retrait au distributeur de 60 € le 16 [Date décès 12] 2020 et le règlement d’une dépense à hauteur de 260 € le 10 [Date décès 12] 2020 ne peuvent avoir été réalisés par Madame [N] [U], décédée le [Date décès 7] précédent. Ces dépenses seront, dès lors, imputées à Madame [W] [C] chez laquelle vivait la défunte et qui pouvait, dès lors, avoir accès à ces moyens de paiement.
La somme de 320 € devra, par conséquent, être rapportée à la succession par la défenderesse.
— Sur les virements bancaires
Monsieur [J] [U] reproche, en outre, à sa sœur d’avoir reçu de leur mère des virements de 9 261,40 euros entre le 31 mars et le 4 [Date décès 12] 2020.
Le virement du 8 juin 2020 de 800 € fait par Madame [N] [U] à sa fille représente une participation aux frais de la vie commune, selon leur accord non contesté. Le virement de 3 000 € réalisé le 31 mars 2020 doit également être considéré comme la contribution de Madame [N] [U] aux frais d’entretien afférents au mois de janvier à mai 2020, soit 600 € par mois.
Il n’y a donc pas lieu de réintégrer ces montants dans l’actif successoral.
Le montant de 461,40 euros viré le 10 août 2020 sur le compte de Madame [W] [C] correspond, selon cette dernière, à une participation de sa mère des vacances dans le sud de la France. Or, à cette date Madame [N] [U] participait déjà au paiement des charges de sa fille à hauteur de 800 € par mois. Dans ces conditions, la somme de 461,40 euros sera considérée comme une libéralité rapportable à la succession.
Il convient de relever que Madame [W] [C], née le [Date naissance 1] 1956, a reçu de sa mère le 23 septembre 2019 un chèque de 2000 € à titre de cadeau d’anniversaire, réduit à 1 000 € par le présent jugement. Dans ces conditions, les virements d’un montant total de 5 000 € par Madame [N] [U] au profit de sa fille les 3 et 4 [Date décès 12] suivants, quelques jours avant son décès, ne sauraient être considérés comme de nouveaux cadeaux d’anniversaire. Il convient de les qualifier de donation qui devront, comme telles, être rapportées à la succession.
— Sur la somme de 10 000 €
Madame [W] [C] revendique le rapport à succession par son frère de la somme de 10 000 € reçue de leur mère au mois d’octobre 2008. Monsieur [J] [U] s’oppose à la demande, affirmant n’avoir pas reçu cette somme.
Le relevé bancaire de Madame [N] [U] démontre qu’un chèque n° 0000624 de 10 000 € a été débité de son compte le 3 octobre 2008. Par ailleurs, la note manuscrite de Madame [N] [U] versée aux débats mentionne qu’à cette date un chèque n° 0000624 de 10 000 € a été rédigée pour construction de sa maison à [Localité 10]. Monsieur [J] [U] résidant dans cette commune, il est donc établi qu’il a été le bénéficiaire de ce don manuel. Il en doit, dès lors, le rapport à la succession
— Sur l’enrichissement injustifié
Il résulte des articles 1303 à 1303-4 du code civil que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il appartient à Madame [C] qui sollicite, à ce titre, une indemnité mensuelle de 1 000 € pendant 21 mois, d’établir son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de sa mère. A ce titre, elle fait valoir qu’en l’accueillant à son domicile, elle a permis à sa mère de faire l’économie de frais d’hébergement en maison de retraite d’environ 1 900 € par mois.
Néanmoins, ainsi que ci-dessus retenu, Mme [N] [U] s’est acquittée, à compter de son installation chez Madame [W] [C] et jusqu’à son décès, d’une somme minimale supérieure à 500 € qui a ensuite augmentée, au titre de participation aux frais de la vie quotidienne. Elle ne démontre pas, par ailleurs, que l’état de santé de sa mère aurait nécessité un placement en [9].
En tout état de cause, Madame [W] [C] ne produit aucune attestation démontrant que le temps passé à conduire sa mère à ses rendez-vous, médicaux ou autres, ait dépassé son devoir filial d’assistance. L’allégation d’un appauvrissement de sa part n’est étayé d’aucun élément de preuve.
La demande sera, par conséquent, écartée.
— Sur les mesures accessoires
Au regard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient, enfin, de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique et par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoirement et en premier ressort;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [N] [H] veuve [U], décédée le [Date décès 7] 2020 ;
DÉSIGNE Me [Y], notaire à [Localité 8] (53) pour dresser l’acte de partage en tenant compte des décisions prises par le présent jugement ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre à provisionner en ses lieu et place ;
ORDONNE le rapport à la succession par Madame [W] [U] épouse [C] de la somme totale de 7 281,40 euros ;
ORDONNE le rapport à la succession par Monsieur [J] [U] de la somme de 10 000 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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