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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 10 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/95
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5HN
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Juillet 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CITE LE PARC sis à [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, la SARL VD IMMO, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°812 033 033, exerçant sous l’enseigne CABINET MARTY [Localité 17], domiciliée : chez SARL VD IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Madame [H] [X] [S] veuve [R],
prise tant personnellement qu’en sa qualité de conjoint survivant de M. [W] [M] [I] [R], (né à [Localité 17] le [Date naissance 4] 1930 et décédé le [Date décès 8] 1998 à [Localité 17])
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 15] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 16]
non comparante, représenté(e) par Mme [E] [R]
Madame [E] [R] épouse [N]
prise en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [M] [I] [R], (né à [Localité 17] le [Date naissance 4] 1930 et décédé le [Date décès 8] 1998 à [Localité 17])
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 16]
comparante
Madame [V] [R] épouse [D]
prise en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [M] [I] [R] (né à [Localité 17] le [Date naissance 4] 1930 et décédé le [Date décès 8] 1998 à [Localité 17])
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, représenté(e) par Mme [E] [R]
*******************************
Lors de l’audience du 3 Avril 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CITE LE PARC sis à [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, la SARL VD IMMO contre Mme [H] [X] [S] veuve [R], Mme [E] [R] épouse [N], Mme [V] [R] épouse [D], prises en leur qualité d’ayant droit de M. [W] [M] [I] [R] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Mme [H] [X] [S] vve [R] et Mme [E] [R] épouse [N] le 9 Décembre 2024 par la SCP FERES MALE RAYNAUD-SENEGAS, commissaire de justice à [Localité 17] et à Mme [V] [R] le 20 Décembre 2024 par la SELARL OFFICIALIS, commissaire de justice à [Localité 12], publié au SPF de [Localité 17] 3 le 21 Janvier 2025, Volume 2025 S n°4 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 17], sis [Adresse 18] dans un ensemble immobilier en co-propriété dénommé Résidence Cité le Parc, consistant dans le Bât C, Esc 3, 2è étage, en un APPARTEMENT de type F4 de 67,05m² (lot n°487) avec CAVE en sous-sol (lot n°477) cadastré SECTION 840 AD n°[Cadastre 1] (4a 24ca), n°[Cadastre 10] (1ha 83a 41ca) et n°[Cadastre 11] (85ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 26 Février 2025 délivrée par la SELARL OFFICIALIS, Commissaire(s) de Justice à [Localité 12] et le 27 Février 2025 par la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire(s) de Justice à [Localité 17] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Février 2025
fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Avril 2025 sur une mise à prix de 30 000 € ;
Par courriel du 4 Juin 2025, Mme [E] [R] sollicite un ultime report.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le S.D.C. DE LA RESIDENCE CITE LE PARC, représenté par son syndic en exercice, la SARL VD IMMO a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 13 Décembre 2022 signifié et définitif et d’un procès-verbal d’ assemblée générale de la copropriété du 27 Octobre 2022.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 17], sis [Adresse 18] dans un ensemble immobilier en co-propriété dénommé Résidence Cité le Parc, consistant dans le Bât C, Esc 3, 2è étage, en un APPARTEMENT de type F4 de 67,05m² (lot n°487) avec CAVE en sous-sol (lot n°477) cadastré SECTION 840 AD n°[Cadastre 1] (4a 24ca), n°[Cadastre 10] (1ha 83a 41ca) et n°[Cadastre 11] (85ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Il y a donc lieu de retenir la créance du S.D.C. DE LA RESIDENCE CITE LE PARC, représenté par son syndic en exercice, la SARL VD IMMO, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 668,77 € arrêtée au 12 Juin 2025.
* Sur la vente forcée
Les débitrices, prises en la personne de Mme [E] [R], ont comparu et en premier lieu forment une demande de renvoi de l’affaire arguant de difficultés administratives rendant impossible le retour de Mme [H] [X] [S] veuve [R] sur le territoire national, alors qu’elle séjourne au CAMEROUN où elle a perdu ses papiers et ne peut être autorisée à quitter le pays, ce qui ajoute à la complexité de leur situation.
Ensuite,elles font valoir qu’un délai leur permettrait de finaliser la vente d’un autre bien ce qui pourrait être de nature à solder leur dette, vente bloquée par des problèmes de travaux et d’assurance mais toujours d’actualité, Mme [V] [R] épouse [D] souhaitant vendre son appartement pour se rapprocher de [Localité 17].
Par ailleurs, elles indiquent être à jour du dernier appel de fonds et s’engager à ne pas aggraver leur dette sans autre élément.
Enfin, elles disent ne pas avoir été encore en mesure de constituer avocat pour les assister dans la procédure.
Force est de constater qu’aucun élément nouveau ne permet de justifier un nouveau renvoi de ce dossier d’autant qu’il convient de rappeler que les dispositions de l’article R 322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, dispense les saisis de constituer Avocat dans deux cas limitativement énumérés, à savoir :
— lorsque le saisi demande l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi,
— lorsque le saisi sollicite la suspension de la procédure pour cause de surendettement.
En dehors de ces deux cas, et conformément à l’article R 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le saisi ne peut faire valoir des moyens lors de l’audience d’orientation qu’assisté d’un Avocat, le ministère d’Avocat étant obligatoire.
Il convient donc de rejeter la demande de renvoi.
Faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au
Jeudi 6 Novembre à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 5].
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
* Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 30 000 €.
* Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du S.D.C. DE LA RESIDENCE CITE LE PARC, représenté par son syndic en exercice, la SARL VD IMMO, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 668,77 € arrêtée au 12 Juin 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 6 Novembre 2025 à 14h00, salle n°7 – [Adresse 5] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 30 000 € ;
Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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