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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 mai 2025, n° 25/80551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/80551 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKV
N° MINUTE :
CCC avocat toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MEDICAL T28, représentée par son dirigeant Monsieur [B] [R]
RCS DE [Localité 5] : 904 353 968
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #531
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne par écrit
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[Localité 7] a émis une contrainte contre la société Médical T28 pour un montant de 1.592,88 euros. Ce titre a été notifié à la débitrice par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 10 janvier 2024.
Le 23 octobre 2024, les parties se sont accordées sur un paiement échelonné de la dette à hauteur du principal dû par mensualités de100 euros payées à compter du 10 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 9] (ci-après la CPAM) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Médical T28 ouverts auprès de la banque Olinda pour un montant de 2.556,75 euros sur le fondement de la contrainte. Cette saisie a étédénoncée le 4 février 2025.
Par acte du 28 février 2025 remis à personne morale, la société Médical T28 a fait assigner la CPAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Médical T28 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la saisie-attribution pratiquée sur son compte ;En ordonne la mainlevée ;Condamne la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier de son dirigeant ;Condamne la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse affirme que la mesure d’exécution est nulle et qu’elle doit être levée, par application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, car la saisie-attribution a été pratiquée alors qu’un échéancier de paiement avait été convenu avec sa créancière, que celui-ci était respecté et que l’acte de saisie ne mentionne pas les paiements intervenus mais ajoute à la dette des frais de recouvrement infondés. Elle en conclut que la saisie est abusive et que le préjudice subi par son dirigeant doit être indemnisé au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la CPAM a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Médical T28 de ses demandes ;Invite la société Médical T28 à se rapprocher de la SCP Blanc Grassin pour le règlement des frais de recouvrement réalisés par cette dernière.
La défenderesse confirme l’échéancier de paiement accordé à sa débitrice pour le principal dû mais considère que les frais de recouvrement engagés par la SCP Blanc Grassin, commissaires de justice, pouvaient être recouvrés en sus directement par cette dernière, ces frais d’exécution étant par principe à la charge du débiteur.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Médical T28 à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la CPAM à formuler des observations sur cette communication. La note de la société Médical T28 est parvenue au juge le 13 mai 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 28 janvier 2025 a été dénoncée à la société Médical T28 le 4 février 2025. La contestation formée par assignation du 28 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Médical T28 produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 28 février 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 3 mars 2025 et le suivi d’envoi de la lettre, établissant un dépôt du courrier auprès des services de La Poste le 28 février 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la société Médical T28 ne soulevant aucun moyen de nullité de l’acte de saisie, sa demande tendant à l’annulation de la mesure d’exécution sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la créancière admet que, le 23 octobre 2024, elle a donné son accord pour un règlement échelonné de la dette par la société Médical T28, celui-ci devant intervenir au moyen de quinze mensualités de 100 euros, versées à compter du 10 novembre 2024 puis le 10 de chaque mois, et un seizième paiement du solde de 92,88 euros. Cet accord ne faisait pas mention des frais de recouvrement alors engagés par la CPAM.
Il ressort des échanges entre la CPAM et son commissaire de justice qu’au jour de l’accord de paiement intervenu entre la créancière et la société Médical T28, un commandement de payer, une saisie-attribution et une mainlevée de saisie avait été délivrés par l’officier public. Le coût de ces actes, dont l’avance devait être faite par la créancière, était par principe ensuite récupérable par la CPAM sur sa débitrice.
Ces frais n’ont toutefois pas été évoqués par celle-ci dans le cadre de l’accord conclu avec la société Médical T28, alors que la débitrice ne pouvait les connaître (au moins pour la saisie-attribution, qui ne lui a pas été dénoncée, et la mainlevée de celle-ci).
Il n’est pas contesté que l’accord de paiement négocié entre les parties était respecté au jour de la mesure d’exécution critiquée.
La CPAM semble considérer qu’il appartenait au commissaire de justice de recouvrer directement les frais, pour son propre compte, ce qui lui était interdit, lui-même n’étant pas créancier de la société Médical T28. Il revenait à la créancière de prendre en charge les frais d’exécution et de les intégrer, si elle souhaitait les recouvrer, à la dette de la société Médical T28 et à l’échéancier octroyé.
Il sera relevé ensuite que la CPAM, qui avait mandaté la SCP Blanc Grassin aux fins de recouvrement le 24 avril 2024, n’a pas pris le soin de l’informer de l’accord intervenu pour le paiement du principal, de sorte que celle-ci, sans instruction modifiant son mandat, a fait pratiquer une saisie-attribution pour la totalité des sommes dues alors qu’elle ne pouvait plus le faire.
Ce comportement de la créancière, d’une légèreté blâmable tant à l’égard de la débitrice que de son commissaire de justice, doit conduire à la mainlevée de la saisie du 28 janvier 2025, abusive, au regard du montant poursuivi et des conditions dans lesquelles elle a été pratiquée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le caractère abusif de la saisie-attribution du 28 janvier 2025 est établi. Toutefois, la demande indemnitaire en vue de réparer un préjudice qui n’a pas été subi par la débitrice mais par un tiers ne peut être admise. Seul le préjudice causé à une partie à l’instance peut faire l’objet d’une réparation judiciaire.
La demande indemnitaire formée par la société Médical T28 sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La CPAM, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La CPAM, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Médical T28 la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2025 par la CPAM [Localité 9] sur les comptes de la société Médical T28 ouverts auprès de la banque Olinda ;
DEBOUTE la société Médical T28 de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2025 par la CPAM [Localité 8] [Localité 10] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Olinda ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2025 par la CPAM [Localité 8] [Localité 10] sur les comptes de la société Médical T28 ouverts auprès de la banque Olinda ;
DEBOUTE la société Médical T28 de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la CPAM [Localité 8] [Localité 10] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CPAM [Localité 8] [Localité 10] à payer à la société Médical T28 la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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