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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA2D
Société DIAC
C/
Mme [I] [U]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE-PIVEL, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 21 Novembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [I] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 27 juillet 2022, la Société DIAC a consenti à Madame [I] [U], un contrat de location de véhicule n°22120422V, avec option d’achat, d’un montant de 22800,00€, moyennant 1 loyer de 1500,00€ et 48 loyers de 377,97€, assorti d’un engagement de reprise par la société RENAULT RETAIL GROUP de Le Mans, en date du 27 juillet 2022.
Madame [I] [U] a bénéficié du procédure de surendettement par décision du 7 mai 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel.
Par jugement du 21 mars 2025, le Tribunal de céans a déchu Madame [I] [U] du bénéficie de cette procédure de surendettement, pour absence de bonne foi.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et de cette décision, la Société DIAC a mis en demeure Madame [I] [U] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2025.
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2025, la Société DIAC a assigné Madame [I] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de le voir condamné à lui payer le solde lui restant dû de 7123,40€ après déduction du fruit de la reprise du véhicule par la société RENAULT RETAIL GROUP, outre les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la Société DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de ses écritures.
Madame [I] [U] comparante non assistée, sollicite des délais de paiement sur 15 ans. Elle indique que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler sa dette mais ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la Société DIAC
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [I] [U], le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, au taux du contrat jusqu’à complet règlement, outre le paiement d’une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées lorsque le remboursement immédiat n’est pas exigé.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du dernier décompte du solde restant dû, que Madame [I] [U] n’a pas respecté son engagement contractuel et que la Société DIAC est fondée à en exiger le solde.
Madame [I] [U] sollicite des délais de paiement sans pouvoir garantir sa capacité de remboursement, de sorte qu’il serait illusoire de lui accorder de tels délais.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [I] [U] à verser à la Société DIAC en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 7123,40€, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et de la somme des échéances impayées après déduction du prix de reprise, outre intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef au demandeur. Cette somme ne produira pas intérêts.;
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à la Société DIAC une somme de 7123,40€ au titre du contrat de location de véhicule avec option d’achat n°22120422V, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE Madame [I] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer une somme de 200€ à la Société DIAC. Cette somme ne produira pas intérêts.;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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