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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 20/06622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES, S.A. INTER PARTNER ASSISTANCE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06622 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSNSQ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2020
03 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1054
DÉFENDERESSES
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0834
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 4]
La [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06622 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNSQ
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Présidente de formation,
Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Par avis envoyé aux parties le 15 Février 2024, la mise à disposition de la décision a été prorogé au 29 Février 2024, date du présent jugement.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2018, monsieur [H] [E] a été victime d’une crise aiguë hypertensive ; il a été hospitalisé du 27 juin au 6 juillet 2018. Son état a été jugé incompatible avec des voyages à l’étranger durant l’été.
Le 20 mai 2008 monsieur [E] avait subi une transplantation rénale.
Monsieur [E], par ailleurs titulaire depuis le 13 novembre 2013 d’une carte bancaire Platinum AMERICAN EXPRESS n° [XXXXXXXXXX03] offrant une assurance de groupe souscrite par la société AMERICAN EXPRESS auprès des sociétés d’assurance INTER PARTNER ASSISTANCE et CHUBB, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA en vue de la prise en charge du coût de plusieurs vols internationaux, d’un séjour et d’une croisière au Québec réservés pour lui-même et sa famille pour la période du 29 juillet au 30 août 2018, ce au titre de la garantie Annulation et Report de Voyages stipulée à la police souscrite au titre des assurances voyages (II.A des conditions générales) s’appliquant aux « prestations non utilisées – titre de transport, frais de logement, excursions et activités de loisirs réservées et réglées intégralement par carte Platinum AMERCICAN EXPRESS à condition qu’elles soient non remboursables ou pour lesquelles des frais de modifications sont facturés ».
Le 12 avril 2019 AXA a opposé un refus de garantie au motif d’une clause d’exclusion de garantie stipulée au point 6, page 16 de la police en cas d’ annulation suite à une maladie préexistante diagnostiquée ou traitée et ayant fait l’objet d’une consultation médicale ou d’une hospitalisation dans les douze mois avant la date de réservation du voyage.
La compagnie AXA a confirmé son refus de prise en charge le 2 octobre 2019 suite à une instruction plus approfondie de la demande et à la communication de pièces médicales.
Monsieur [E] a contesté cette décision et a par la voix de son conseil, mis en demeure la société AXA ASSISTANCE de lui régler la somme totale de 14.167,42 euros.
En l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [H] [E] a suivant actes des 24 juin 2020 et 3 juillet 2020 fait délivrer assignation aux sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (SA) , AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE (SA) et INTER PARTNER ASSISTANCE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2021 ici expressément visées, monsieur [H] [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles susvisés,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [H] [E] en ses demandes ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [E] la somme en principal de 14.167,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2019 ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES à payer à la société GROUPE ALLIANCE la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2021 ici expressément visées, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1231-1 ; 1309 et 1310 du Code civil,
Vu l’article L. 141-4 du Code des assurances
Vu la police d’assurance souscrite par AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au paiement de la somme de 14.167,42 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019,
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE la mise en demeure du 20 décembre 2019,
— Débouter la Société GROUPE ALLIANCE de sa demande de condamnation de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou réduire à de bien plus justes proportions le montant éventuellement alloué,
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux dépens,
— Condamner in solidum Monsieur [E], INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie ROINE, Avocat de la SELARL [N] ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2021 ici expressément visées, les sociétés INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L.112-2, L. 141-1 et L.141-4 du Code des assurances,
Vu les articles 31, 32, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire :
— CONSTATER que Monsieur [H] [E] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de les sociétés AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE.
En conséquence
— JUGER que la société AXA ASSISTANCE ASSURANCES FRANCE doit être mise hors de cause ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [E] de toutes ses prétentions a l’égard de AXA ASSITANCE ASSURANCES FRANCE
A titre principal :
— CONSTATER que AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE ont satisfait à leurs obligations légales et contractuelles d’information et de conseil ;
— CONSTATER que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’absence de remboursement des vols [Localité 15] – [Localité 14], [Localité 14] – [Localité 17] et [Localité 13] – [Localité 16] par les compagnies aériennes ;
— CONSTATER l’existence d’une maladie préexistante emportant l’application de l’exclusion de Garantie ;
Par conséquent,
o DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [H] [E] sont infondées ;
o DEBOUTER Monsieur [H] [E] de la totalité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que Monsieur [H] [E] ne rapporte pas la preuve que le montant dont il sollicite le remboursement a été engagé pour la réservation du Voyage pour des membres de sa Famille au sens de la Police d’Assurance ;
— CONDAMNER AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE au paiement de 4.141 euros au titre de la Garantie
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [H] [E] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande de condamnation solidaire de AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [H] [E] aux entier dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2021 ici expressément visées, la société AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 141-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 6 du CPC,
A titre principal,
• Prononcer la mise hors de cause de la Société AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE
A titre subsidiaire,
• AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE n’étant pas partie au contrat d’assurance, débouter Monsieur [H] [E] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Société AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE
En tout état de cause,
• Déclarer Monsieur [H] [E] malfondé en ses demandes et l’en débouter
• Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la Société AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE 2.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 9 novembre 2023 . A cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE au motif du défaut d’intérêt à agir de monsieur [H] [E] à leur encontre. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard pour le 10 novembre 2023, 16h.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte: “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance . Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”.
En vertu du 6° de l’article, il en est de même pour les fins de non-recevoir.
Conformément à l’ article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions sus-visées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
L’assignation a en l’espèce été délivrée par actes des 24 juin 2020 et 3 juillet 2020 .
Le juge de la mise en état avait dès lors compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [H] [E] à leur encontre soulevée par AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE.
Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Au fond, sur les demandes en paiement formées par monsieur [E]
A l’appui de sa demande en paiement formée à hauteur de 14.167,42 euros , monsieur [E] soutient à titre principal que les parties ont manqué à leur obligation d’information et de conseil résultant de l’ article L.112.2 du code des assurances et ont donc engagé leur responsabilité à son endroit ; monsieur [E] soutient n’avoir en effet été destinataire d’aucune notice d’information, ni d’aucun projet de contrat précisant les garanties et exclusions. Monsieur [E] ajoute qu’au demeurant l’exclusion de garantie invoquée se trouve « noyée » dans les conditions générales, qu’ il n’a donc pu en prendre connaissance et qu’elle ne lui est donc pas opposable. Monsieur [E] soutient ensuite que la garantie « Annulation et Report de Voyages » souscrite doit trouver application dans la mesure où à la date à laquelle il a acheté les voyages, il ne souffrait d’aucune maladie préexistante, la transplantation rénale subie en 2008 datant de près de 14 ans et son état étant stabilisé, ce fait résultant selon le demandeur des certificats médicaux produits.
En défense les sociétés AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE répliquent qu’en application de l’ article L.141-4 du code des assurances qui organise, en matière d’assurance de groupe, un partage de tâches entre assureur et souscripteur , il incombait à ce dernier, soit à la société AMERICAN EXPRESS de remettre la notice et les informations utiles à l’adhérent et que dès lors leur responsabilité ne saurait être engagée de ce chef. Elles ajoutent sur le moyen tiré de la responsabilité que monsieur [E] qui n’a déclaré aucun risque relatif à une maladie pré-existante de ce fait ignorée du souscripteur, ne peut dès lors se prévaloir d’un manquement au devoir de conseil. S’agissant de la mise en œuvre de la garantie, AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE soutiennent que ses conditions ne sont pas remplies, la preuve n’étant pas rapportée de l’absence de remboursement des billets d’avion et prestations et compte tenu de la maladie pré-existante dont souffrait monsieur [E] dont les assureurs relèvent qu’il est en attente d’une nouvelle greffe.
La société AMERICAN EXPRESS soutient avoir en sa qualité de souscripteur rempli toutes ses obligations en communiquant toutes les informations utiles à monsieur [E] et ajoute n’être en cette qualité débitrice d’aucune des garanties et prestations convenues à la police d’assurance ajoutant qu’au demeurant monsieur [E] ne justifie pas avoir payé les voyages objets du litige au moyen de la carte AMERICAN EXPRESS , un paiement paypal résultant notamment des éléments versés en procédure .
La société CHUBB soutient qu’elle n’a pas la qualité d’assureur, les assureurs dans la cause étant AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE à qui il appartient de mobiliser leur garantie pour autant que les conditions en soient remplies. La société CHUBB réfute également toute responsabilité dans la mesure où selon cette société les assureurs n’ont à l’égard de monsieur [E] qui n’est pas le souscripteur, aucune obligation de conseil ni devoir d’information (conclusions page 8).
Sur la responsabilité résultant du manquement au devoir d’information et de conseil
L’article L.112.2 du code des assurances édicte que l’assureur doit obligatoirement fournir avant la conclusion du contrat une fiche d’information sur le prix et les garanties et qu’il remet avant la signature à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexées ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.
L’ article L.141.4 alinéas 1 et 2 édicte : « le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’ assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations , trois mois minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur .
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ».
Il est constant que si comme le soutiennent AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE l’ article L.141.4 organise, en matière d’assurance collective, un partage de tâches entre assureur et souscripteur, il n’en demeure pas moins que ce formalisme informatif fait reposer la charge de rédiger la notice d’information sur l’assureur lequel doit la remettre au souscripteur .
Dans une assurance collective comme en l’espèce, dès lors que l’assureur a établi une notice, l’obligation de délivrer celle-ci à l’adhérent est transférée sur le souscripteur, en l’occurrence la société AMERICAN EXPRESS, étant rappelé qu’une assurance de groupe constitue une opération tripartite entre un assureur, un adhérent et un souscripteur, ces deux derniers étant tenus d’une obligation d’information. L’argument excipé par la société AMERCICAN EXPRESS suivant lequel elle n’est pas partie au contrat est donc inopérant s’agissant du moyen tiré de la responsabilité pour manquement à l’obligation d’information. L’intermédiaire d’assurance a également obligation de s’assurer de ce que le client soit garanti dans les meilleures conditions possibles.
En l’espèce il résulte de l’article liminaire des conditions générales intitulé PRESENTATION GENERALE que « les assureurs sont la société CHUBB et INTER PARTNER ASSISTANCE , société anonyme, membre du groupe AXA assistance ».
Il n’est pas véritablement discuté que les garanties de la police étaient proposées par la société AMERICAN EXPRESS aux titulaires de sa carte PLATINUM, cette dernière société ayant dès lors la qualité de souscripteur.
Or force est de constater qu’AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE ne versent en procédure aucune notice susceptible d’avoir été transmise au souscripteur et que celui-ci ait pu porter à la connaissance de monsieur [E] , futur adhérent .
Les sociétés AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE engagent de ce fait leur responsabilité à l’endroit de monsieur [E].
Il en est de même de la société CHUBB qui au regard des mentions portées aux conditions générales de la police , dénie à tort sa qualité d’assureur.
La société AMERICAN EXPRESS ne produit pas davantage de notice d’information qu’AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE.
La société AMERICAN EXPRESS verse en revanche en procédure le formulaire de demande de carte AIR FRANCE – AMERICAN EXPRESS GOLD rempli et signé le 1er novembre 2003 par monsieur [E] . Au terme du formulaire ce dernier s’est engagé à se «conformer aux conditions générales régissant l’utilisation de la carte figurant au verso ainsi qu’ à celles régissant le programme FREQUENCE PLUS AIR FRANCE» . Les conditions générales visées figurant effectivement au verso sont toutefois relatives à l’utilisation de la carte dont il résulte des stipulations qu’elle constitue à cette date, une carte d’achat et de retrait sans bénéfice accordé à un contrat d’assurance collective.
La société AMERICAN EXPRESS communique ensuite un formulaire de conversion de la carte GOLD en carte PLATINUM, daté du 13 novembre 2013. Si ce formulaire est renseigné informatiquement au nom de monsieur [E] , il est constaté qu’il n’est signé que de la main de la conseillère qui a procédé à la vente, non de celle de monsieur [E] ; il apparaît également qu’aucun renvoi express n’est opéré aux conditions générales objet du litige.
Enfin les conditions générales versées en procédure en ce comprise l’exclusion de garantie discutée ne sont pas signées par monsieur [E] et la débitrice de l’obligation d’information ne rapporte d’aucune manière la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a avant l’adhésion portée à la connaissance de monsieur [E] le projet de contrat.
La société AMERICAN EXPRESS ne justifie pas davantage avoir rempli l’obligation d’information qui lui incombe en qualité de souscripteur. Elle engage ainsi sa responsabilité à l’endroit de monsieur [E].
Les sociétés AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES , INTER PARTNER ASSISTANCE, CHUBB et AMERICAN EXPRESS doivent donc indemnisation à monsieur [E] du préjudice résultant du manquement au devoir d’information.
Sur l’indemnisation résultant du manquement au devoir d’information
Monsieur [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 14.167,42 euros correspondant aux montants des voyages et prestations selon lui annulés et demeurés à sa charge en raison de la clause d’exclusion opposée.
Il est constant que le préjudice résultant du manquement au devoir d’information s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire le contrat en cause ou de contracter une garantie plus adaptée.
Les parties n’émettent toutefois aucune observation sur ce point précis, les sociétés défenderesses entendant seulement faire valoir que la preuve n’ est rapportée ni du paiement des prestations annulées au moyen de la carte AMERCICAN EXPRESS, ni de l’absence de remboursement des prestations annulées.
Il est constant que monsieur [E] voyage très régulièrement à l’international y compris pour des raisons personnelles. Il est également établi qu’il a en 2008 subi une greffe de rein. Monsieur [E] n’a toutefois manifestement déclaré aucun risque relatif à une maladie pré-existante lors de son adhésion.
Au regard la perte de chance de souscrire une garantie plus adaptée à ses besoins sera évaluée à 75%.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [E] verse en l’espèce en procédure un courrier de la société CROISIERE AML indiquant qu’aucun remboursement ne peut avoir lieu ; toutefois comme il est relevé en défense les confirmations de réservation d’un montant total de 317,26 euros ne permettent pas de déterminer que celles-ci ont été acquittées avec la carte AMERICAN EXPRESS de monsieur [E].
Il résulte ensuite de la confirmation d’annulation du billet AIR TRANSAT de madame [B] [E] , épouse du demandeur que ce voyage a été acheté avec une carte AMERCICAN EXPRESS dont le n° se termine par 5009 et qui est datée du 4 novembre 2017 ; or la carte PLATINUM de monsieur [E] porte le n° [XXXXXXXXXX03] et a été achetée le 13 novembre 2013 ; ce n’est donc pas cette carte qui a servi à acheter le billet de madame [E] pour un montant de 1.253,44 euros .
De même la confirmation des réservations faites auprès de GO Voyages mentionne un paiement de 668,66 euros avec une carte bancaire dont le n° se termine par 09 et qu’il n’est donc pas possible, en l’absence d’explication sur ce point par le demandeur, de rattacher avec celui de la carte AMERICAN EXPRESS auquel est rattachée la police d’assurance ; les factures par ailleurs éditées par ce voyagiste pour un montant total de 6.048,45 euros ne permettent pas davantage de rattacher les règlements à la carte en cause.
La facture Airbnb pour un montant de 2.216,93 dollars mentionne en ce qui la concerne un remboursement « via Paypal » ce qui induit comme soutenu en défense que le paiement a également été effectué par ce moyen, non avec la carte de la société AMERCICAN EXPRESS en cause.
En revanche le duplicata de facture délivrée par la société AIR FRANCE mentionne que les voyages [Localité 15] – [Localité 12] ont été acquittés avec une carte AMERCICAN EXPRESS . La facture étant établie au nom de monsieur [E] et les billets le désignant avec ses deux enfants comme passagers, il peut dans ce cas se déduire que les billets ont été réglés avec la carte du demandeur, ce pour un montant total de 6.500,43 euros en ce compris le prix de trois voyages (5.520 euros), celui des bagages (600 euros ) et des taxes d’aéroport (380,43 euros). Monsieur [E] produit également trois avoirs établis aux noms des trois passages portés à la facture, chacun des avoirs étant d’un montant de 126,81 euros, ce qui représente une somme totale de 380,43 euros correspondant au montant total des taxes aéroportuaires figurant à la facture d’achat et qui sont remboursées lorsque le passager n’effectue pas le trajet . Il résulte de ces éléments que pour le surplus monsieur [E] n’a pas comme il le soutient été remboursé des trois voyages avec bagages, c’est-à-dire de la somme de 6.120 euros.
La perte de chance ayant été évaluée à 75%, le préjudice indemnisable sera fixé à la somme de 4.590 euros (75% de 6.120 euros), somme à laquelle AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES , INTER PARTNER ASSISTANCE , la société CHUBB et la société AMERCICAN EXPRESS seront condamnées in solidum, les fautes commises ayant toutes participé à la réalisation du préjudice. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter , non du 20 décembre 2019 comme sollicité mais du présent jugement par application de l’ article 1231-7 du code civil .
Monsieur [E] sera débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation en l’absence de lien démontré entre le préjudice allégué et les manquements des parties défenderesses.
Le moyen développé à titre principal par monsieur [E] ayant été retenu, il n’y a lieu d’examiner ceux présentés à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de l’exécution déloyale
Monsieur [E] qui ne justifie pas du préjudice dont il demande indemnisation à hauteur de 10.000 euros et qui succombe pour partie à ses demandes sera débouté du chef de cette demande .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce les sociétés AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES , INTER PARTNER ASSISTANCE , CHUBB et AMERCICAN EXPRESS qui succombent , supporteront in solidum les dépens sans bénéfice accordé pour ce même motif, de l’article 699 du code de procédure civile à maître [N].
Pour les mêmes motifs, les sociétés INTER PARTNER ASSISTANCE, AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES , CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE seront condamnées in solidum à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [H] [E] à leur encontre soulevée par les sociétés AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et INTER PARTNER ASSISTANCE ;
CONDAMNE in solidum INTER PARTNER ASSISTANCE, société de droit belge, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES (SA), la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE (SA) à payer à monsieur [H] [E] la somme de 4.590 euros en indemnisation du préjudice résultant du manquement au devoir d’information ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum INTER PARTNER ASSISTANCE, société de droit belge, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES (SA), la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE (SA) à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
CONDAMNE in solidum INTER PARTNER ASSISTANCE, société de droit belge, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES (SA), la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE (SA) à payer à monsieur [H] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
S. NESRIN. VASSORT-REGRENY
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