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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 2 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ H ] PLOMBERIE, S.A.S. NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société SWISSLIFE FRANCE, Compagnie d'assurance CIVIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLQE
Date : 02 Octobre 2025
Minute : – R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [P] épouse [M]
née le 24 Février 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL [H] PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance CIVIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SCP ALTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière, mise en délibéré au 25 septembre 2025, puis prorogée au 02 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’ordonnance en date du 26 mars 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé, ordonnant une mesure d’expertise sur l’installation d’une pompe à chaleur au domicile de Mr et Mme [M], au contradictoire de la SARL [H] PLOMBERIE CHAUFFAGE, de la SAS NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE, et du GIE CIVIS, et désignant Mr [J] [S] en qualité d’expert ;
Vu les assignations délivrées les 29, 30 avril, 07 et 14 mai 2025 à la demande de Mr et Mme [M], valant appel en cause de la SA SWISSLIFE FRANCE en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SARL [H] PLOMBERIE CHAUFFAGE, et de la Société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SAS NIBE ENERGY, et sollicitant une extension de la mission de l’expert ;
Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour soutenir les moyens et demandes contenues dans leurs dernières conclusions ;
Attendu que :
Une expertise est en cours en suite des difficultés de chauffage rencontrées par les époux [M] en suite de l’installation à leur domicile d’un système de pompe à chaleur en remplacement du chauffage au fuel existant antérieurement ;
L’ordonnance de référé ordonnant la mesure avait expressement exclu de la mission de l’expert la question de la réalité des économies d’énergie ;
En effet, le rapport d’expertise amiable versé aux débats, en date du 31 janvier 2022, avait repris les éléments de la situation et déterminé que la consommation électrique avait augmenté, en outre dans un contexte d’augmentation du prix de l’électricité, mais que malgré tout, les économies d’énergie étaient réelles au regard du mode antérieur de chauffage au fuel ;
Les demandeurs souhaitent que la mission de l’expert soit aujourd’hui étendue à “l’évaluation des surconsommations d’électricité potentielles” ;
Pour autant les conclusions de l’expertise amiable de 2022 restent d’actualité, puisque la comparaison des consommations d’énergie a fait apparaître une diminution globale, même si elle n’est pas pour d’autres facteurs perceptible en termes de facture ;
Le seul élément nouveau réside dans le fait que l’expert, dans sa note du 31 mai 2024, émettait l’hypothèse, non reprise dans le pré-rapport, que le fonctionnement actuel de la PAC avec un nouveau régime d’eau, entraînait des consommations d’énergie plus importantes ; Mais en tout état de cause sous cet aspect la question relève du sous-dimensionnement de l’installation et des difficultés de chauffage par ailleurs investiguées, et il n’y a pas lieu à étendre aujourd’hui l’expertise à ce chef de mission déjà suffisamment contenu dans les opérations actuelles ;
Par ailleurs la Société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE sollicite sa mise hors de cause, soulevant l’absence de motif légitime à son égard ainsi que la tardiveté de la demande ;
Le caractère tardif de l’appel en cause n’est pas établi, dès lors que les demandeurs ont dû attendre la transmission par les deux défendeurs des coordonnées de leur assureur, le 13 novembre 2024 pour la SAS NIBE, et le 30 janvier 2025 pour la SARLU [H] ; dès lors l’assignation délivrée le 14 mai 2025 n’apparaît pas exagérément tardive ;
Par ailleurs l’intérêt légitime à voir ordonner l’expertise au contradictoire de la Société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE apparaît suffisamment démontré, dès lors que dans ses notes expertales N°1 et 3 l’expert a indiqué que la responsabilité de la SAS NYBE ENERGY pouvait être engagée ;
Enfin, s’agissant du montant de la franchise qui rendrait toute action en garantie au fond inutile, le contrat d’assurance n’est pas produit ce qui ne permet pas de vérifier l’argument ;
Le GIE CIVIS sollicite enfin sa mise hors de cause ;
Il n’est pas contesté que cet organisme n’assure que la protection juridique de la SARLU [H], les conditions générales du contrat, versées aux débats, excluant la responsabilité civile pour laquelle la SA SWISSLIFE a d’ailleurs été appelée en la cause ;
Dans ces conditions, la mise hors de cause, à laquelle les demandeurs ne s’opposent pas, sera prononcée ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Le contexte de l’affaire conduit en équité à ne pas faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Constatons l’appel en cause régulier et bien-fondé de la SA SWISSLIFE FRANCE en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SARL [H] PLOMBERIE CHAUFFAGE et de la Société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SAS NIBE ENERGY ;
Disons que les opérations d’expertise en cours leur sont déclarées communes et opposables ;
Prononçons la mise hors de cause du GIE CIVIS ;
Rejetons la demande formée par les époux [M] au titre de l’extension de la mission de l’expert ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Ainsi rendu le deux octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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