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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 5 mai 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXT – Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXT
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 5]
comparant en la personne de Mr [Z] [K], chargé de procédures contentieuses, muni d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
[19], [Adresse 22]
non comparant
[13], [Adresse 26]
non comparant
ILEK, [Adresse 2]
non comparant
[14], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 7]
non comparant
[23], [Adresse 21]
non comparant
[8], CRCAM DU MORBIHAN – [Adresse 24]
non comparant
[15], CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparant
[27], [Adresse 25]
non comparant
[10], [Adresse 6]
non comparant
SOWEE, CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparant
CRCAM DU MORBIHAN, [Adresse 9]
non comparant
[17], [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Février 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXT – Jugement du 05 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2024, M. [M] [L] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que M. [M] [L] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 29 août 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[20] a contesté cette décision, au motif que compte tenu de son âge, M. [M] [L] était en mesure de retrouver un emploi, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, s’agissant d’un premier dossier. Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 20 septembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
[16] a également été convoqué à l’audience à la demande du débiteur.
A l’audience du 27 février 2025, M. [M] [L] et [20] ont comparu.
[20], régulièrement représenté par M. [K], muni d’un pouvoir, a maintenu les termes de son recours, déclarant que si la dette locative avait augmenté et s’élevait désormais à la somme de 4698,70 euros, M. [L] avait repris le paiement du loyer courant.
M. [L] a expliqué avoir repris ses études en septembre 2024. Précisant travailler en alternance en qualité de conseiller client après vente dans une concession automobile, il a indiqué qu’il percevait 53% du Smic outre les allocations [18] et une prime d’activité, mais qu’à compter de mai 2025, il serait payé 1600 euros environ, hors prime.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement personbnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [20] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 septembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 septembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [M] [L], âgé de 25 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut théoriquement être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 17 887,40 euros, mais le débiteur a fait état d’une dette [16] de 221,65 euros et une dette France Travail supplémentaire de 99 euros.
La situation financière de M. [M] [L] est la suivante :
Salaire de Monsieur : 1045,86 euros
Aide personnalisée au logement : 262,09 euros
Prime d’activité : 144,97 euros
Allocations [18] : 296,99 euros
Soit un total de : 1749,91 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [M] [L] n’a pas d’enfant à charge.
À l’audience, il a indiqué devoir supporter des frais de transport pour se rendre à [Localité 11] dans le cadre de sa formation, cinq jours par mois, soit 1000 km sur la semaine. En l’absence de justification, ces frais seront indiqués pour mémoire, à charge pour le débiteur d’en justifier devant la commission de surendettement pour prise en compte.
Il doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 263,16 euros
Forfait charges courantes : 876,00 euros
Assurance véhicule : 66,12 euros
Frais de transport : pour mémoire
Soit un total de : 1205,28 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 319,94 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 544,63 euros, sous réserve des frais de transport professionnels que M. [L] estime à 250 euros par mois.
M. [L] dispose d’un véhicule indispensable à la poursuite de son activité professionnelle.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [M] [L] à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [20] recevable en la forme,
CONSTATE que la situation de M. [M] [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [12] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [M] [L],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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