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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 6 mars 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2NS
N° Minute : 26/141
ORDONNANCE rendue en audience publique le 06 Mars 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Madame [J] [A]
née le 26 Avril 1984 à [Localité 1] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Julien GARRY, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [J] [A] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 26 février 2026 sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du même jour, communiqué à Monsieur le préfet du Var dans les 24 heures, puis suivant arrêté préfectoral du 27 février 2026, à l’établissement psychiatrique du [J] de [Localité 2].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par Monsieur le Préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 26 février 2026, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 27 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 1er mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 4 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Madame [J] [A] n’a pas comparu, l’avis motivé contre-indiquant sa présentation à l’audience.
Le conseil de Madame [J] [A] rapporte à la décision à intervenir.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’audition du patient,
Il ressort de l’avis médical motivé du 4 mars 2026 que l’état de santé de Madame [J] [A] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
— Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure,
L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [J] [A] a présenté, au vu du certificat médical d’admission, des certificats des 24 heures et des 72 heures, des troubles, régulièrement qualifiés par les décisions municipale et préfectorale, comme étant à l’origine d’un comportement présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Madame [J] [A] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [J] [A], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente présente des idées délirantes à thème mystique, religion, de mission qui sont bien systématisées et enkystées ; que si depuis son admission, l’exaltation émotionnelle s’est dissipée, Madame [J] [A] reste sthénique et en proie à des idées envahissantes.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [J] [A] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [J] [A].
Son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition de Madame [J] [A] ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [A] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [J] [A] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [J] [A] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [J] [A] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de TOULON
Requête N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2NS
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et Mme [J] [A].
Fait à Toulon le 06 Mars 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)
Requête N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2NS
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [J] [A].
Fait à Toulon le 06 Mars 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Mme [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Requête N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2NS
Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à Toulon le 06 Mars 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de Mme [J] [A] :
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Me Julien GARRY
Requête N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2NS
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et Mme [J] [A].
Fait à Toulon le 06 Mars 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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