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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLBZ
Date : 09 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES DIAMANT’R sis [Adresse 6] par son syndic en exercice le CABINET HEURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.C.C.V LES DIAMANT’R, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL CABINET LEGA-CITE, avocats au barreau de [11], plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Y] [W],
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Madame [V] [K] épouse [W]
née le 14 Décembre 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Nina SCALISI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2025à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES DIAMANT’R représenté par son syndic en exercice le Cabinet HEURTIER à la SCCV LES DIAMANT’R et son assureur la SMABTP ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire à la procédure de Mr [Y] [W] et Mme [V] [K] épouse [W] ;
Vu l’ordonnance de réouverture des débats en date du 4 septembre 2025 ;
Vu les notes de l’audience sur réouverture du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire été évoquée ;
Attendu que :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES DIAMANT’R représenté par son syndic en exercice le Cabinet HEURTIER sise [Adresse 14] à [Localité 16] (38) sollicite une mesure d’expertise judiciaire en suite des désordres constatés dans les parties communes de l’ensemble immobilier dont la SCCV LES DIAMANT’R a fait réaliser la construction en qualité de maître d’ouvrage ;
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse ;
Par conclusions déposées pour l’audience du 23 septembre 2025, la SCCV LES DIAMANT’R fait valoir qu’elle a fait procéder et poursuit encore des travaux de reprise en lien avec les désordres dénoncés ;
Elle ne fournit cependant pas de justificatif concret des reprises, dont la nécessité ainsi reconnue confirme sur le principe l’utilité de la demande d’expertise ;
L’expertise judiciaire sera donc ordonnée, étant relevé que les constats et donner acte sollicités par la défendresse ne constituent pas des demandes et ne donneront pas lieu à décision au dispositif ;
Mr [W] et Mme [K] sont propriétaires de lots privatifs dans cette même résidence, et entendent intervenir volontairement à la procédure afin que l’expertise sollicitée porte également sur leurs lots ; ils sollicitent également la communication de justificatifs d’assurance sous astreinte ;
Ils ne démontrent cependant pas qu’un lien de connexité suffisant existe entre les désordres qu’ils invoquent concernant leurs parties privatives et les désordres concernant les parties communes, étant au surplus relevé que plusieurs autres co-propriétaires ont déjà engagé des procédures au fond portant également sur des lots privatifs ; leur intervention volontaire à la présente procédure ne sera donc pas reçue ;
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties conservra en l’état la charge des dépens qu’elle a engagés;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
DISONS n’y avoir lieu à recevoir Mr [Y] [W] et Mme [V] [K] épouse [W] en leur intervention volontaire à la présente procédure ;
ORDONNONS au contradictoire de toutes les parties maintenues dans la cause une expertise technique confiée à :
Monsieur [P] [T]
ECCI [Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Prt : 06.23.75.68.21
e-mail : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 16] (38) ; les décrire ; examiner les désordres, anomalies, dysfonctionnements, non-finitions, non-conformités ou malfaçons dont se plaint le demandeur et qui figurent dans l’assignation ;
Préciser si ces désordres, anomalies, dysfonctionnements, non-finitions, non-conformités ou malfaçons ont fait l’objet de travaux de reprises, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* s’ils compromettent la solidité des équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, de clos et de couvert, s’ils affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
* s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
à quelle date ils sont apparus ;
En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant a la conformité à sa destination,
Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de sept mille (7 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 31 octobre 2025 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons toute autre demande ;
Ainsi rendu le neuf octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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