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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 12 févr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[T] [C]
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNLB
Date : 12 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [T]-[C] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] épouse [V]
née le 27 Mars 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Maître [P] [J] désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société PAP (selon jugement du 16/09/2025 du TC de [Localité 2] prononçant le redressement judiciaire), demeurant [Adresse 2]
S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Christophe VINOLO de l’AARPI VALENT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de [T]-[C]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 29 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 18 septembre et 24 octobre 2025 respectivement à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR-PAP et Maître [P] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société précitée à la demande de madame [M] [W] épouse [V] ;
Vu les notes de l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes contenues dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, indiquant sa volonté de se désister de l’instance ;
A cette même audience, les défendeurs ont accepté le désistement mais indiqué maintenir la demande de condamnation de madame [M] [W] épouse [V] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Il sera constaté que madame [M] [W] épouse [V] renonce à ses demandes et que son désistement est accepté par les défendeurs ;
Madame [M] [W] épouse [V] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
Dans la mesure où le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS PALETTE PUBLICITE VAR-PAP en date du 16 septembre 2025 était publié au moment de l’assignation de cette société le 18 septembre 2025, il apparaît dès lors conforme à l’équité que madame [M] [W] épouse [V] supporte, au-delà des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, partie des frais irrépétibles engagés par les défendeurs auxquels elle sera condamnée à verser la somme de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons le désistement d’instance de [M] [W] épouse [V] ;
Condamnons [M] [W] épouse [V] à payer à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR-PAP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [M] [W] épouse [V] aux dépens de la présente instance, lesquels pourront faire l’objet d’ue distraction au profit de Me BAELE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le douze février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [T]-[C], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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