Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXXO
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Madame [F] [K], de la [14], munie d’un pouvoir à ce teffet
Défenderesse :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [E], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [U] [R] [X] s’est vu notifier par la [7] ([12]) de [Localité 15]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre d’un accident du travail survenu le 29 novembre 2021.
Monsieur [X] a saisi le 21 juin 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté le recours le 3 octobre 2023.
Monsieur [X] a saisi le Pôle social le 28 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [X] demande de réviser son taux médical en le portant à 19 % estimant que la gêne qu’il ressent dans sa vie quotidenne,compte tenu de l’amputation unguéale des 4 ème et 5 ème doigts de la main dominante, des raideurs et du stress post traumatique subi,a été sous évaluée et de lui attribuer un taux professionnel de 5% au motif qu’il n’a pas pu reprendre ses missions d’intérim en tant qu’agent de production, que le médecin du travail envisageait une inaptitude à son poste de travail et qu’il aura des difficultés à retrouver un travail compatible avec ses qualifications plutôt manuelles et son état de santé.
La [13] demande de confirmer le taux médical de 15% et sur le taux professionnel indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal laquelle ne devrait pas octroyer plus de 4 %.
Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [X], ouvrier né en 1999, a été victime d’une secrtion complète transphalangienne de P3 des 4ème et 5ème doigts de la main dominante pour laquelle la prise en charge chirurgicale n’a pas permis la réimplantation, et a souffert secondairement d’une ténosynovite des extenseurs du poignet et des doigts longs et d’un stress post traumatique ,
— le médecin conseil a constaté à l’examen du 2 mai 2023 une nette diminution de la flexion de P2 /P3 au niveau des 4ème et 5ème doigts de la main droite avec aspect de doigt en crochet, un flessum irréductible de 5° de l’index droit, une tristesse avec difficultés de sommeil et des épisodes de rumination
— la [10] a indiqué que les séquelles étaient une amputation pérenne et un syndrome post traumatique non pérenne et a confirmé le taux d’IPP,
— l’examen de ce jour est conforme à celui réalisé par le médecin conseil.
Il considère que le taux d’incapacité de 15 % est conforme au barème indicatif chapitres 1.2.1 Amputations et 4.2.1.11 Séquelles psycho-névrotiques soit 3% pour le 4ème doigt ,4 % pour le 5 ème doigt ,7 % pour la raideur de l’index et 1 % pour le stress post traumatique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de l’examen médical du 2 mai 2023 le médecin-conseil a retenu que les séquelles étaient une amputation de la phalange unguéale des 4ème et 5ème doigts droits, raideur de l’index droit et stress post traumatique.
La [10] a indiqué que les séquelles étaient une amputation pérenne et un syndrome post traumatique non pérenne et a confirmé le taux d’IPP de 15 % au regard du barème indicatif des accidents du travail chapitres 1.2.1 Amputations et 4.2.1.11 Séquelles psycho-névrotiques.
Le médecin consultant confirme ces constatations,même s’il évalue à 7 % la raideur de l’index droit au lieu des 3 % retenu par le médecin conseil mais à 1 % le stress post traumatique au lieu des 5 % retenus par le médecin conseil .
Le barème indicatif des accidents du travail chapitres 1.2.1 Amputations chapitre 1.1.2 prévoit :
Annulaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
— Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
Auriculaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
8
7
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
4
4
(…) Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
index
7 à 14
Le barème indicatif des accidents du travail chapitres 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques prévoit :
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 .
Au vu de ces éléments il n’apparait pas que le taux d’IPP attribué à Monsieur [X] ait été sous évalué .
Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Monsieur [X] produit un avis donné par le médecin du travail le 12 mai 2022 en vue de sa demande de [16],lequel mentionne une limitation au port et à la manutention de charges supérieures à 10 kg avec membre supérieur droit et le fait d’éviter les gestes répétitifs du poignet et de la main (préhension) à droite et indique qu’une inaptitude au poste de travail est envisagée.
Il en résulte que l’accident du travail a eu une incidence professionnelle.
Compte tenu du taux médical et de l’âge de Monsieur [X] (24 ans), le taux professionnel sera fixé à 4 %.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
La [12], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE à 19 % dont 4 % de taux professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [U] [R] [X] au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2021;
REJETTE le surplus de la demande ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Titre
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Livraison ·
- Société par actions ·
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Preuve ·
- Obligation ·
- Siège ·
- Signification ·
- Facture
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Notaire ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Recel ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Loi applicable ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Organisations internationales ·
- Recherche nucléaire ·
- Organisation européenne ·
- Recours ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Assurances
- Créance ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Entrepreneur ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Matériel
- Jugement ·
- Vendeur ·
- Assistant ·
- Erreur matérielle ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expédition
- Finances ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Réserve de propriété ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Vendeur ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.