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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 26 nov. 2024, n° 24/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7030
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02918 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S36R / JAF Cab 5
AFFAIRE : [O]/ [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [J], [U] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003841 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [Z], [D], [L] [I]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005146 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 juin 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [J] [U] [O], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 10] (Bas-Rhin),
et de
. Monsieur [Z] [D] [L] [I], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— ordonne le maintien dans l’indivison du bien situé [Adresse 9]),
— déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de [R] et [G] chez le père,
— fixe le droit d’accueil de la mère à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. durant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
. durant les vacances scolaires de février, [Localité 15], Noël et Pâques : seconde moitié des vacances les années paires et première moitié les annees impaire,
. durant les vacances d’été : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxieme et quatrieme quinzaines les années paires,
— fixe la résidence habituelle de [B] chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. durant la période scolaire : toutes les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
. durant scolaires de février, [Localité 15], Noël et Pâques :
. première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires.
. durant les vacances d’été : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxieme et quatrieme quinzaines les années paires,
— dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, le père effectuera les trajets du vendredi soir et la mère les trajets du dimanche soir,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants seront chez le père la fin de semaine de la fête des pères et chez la mère la fin de semaine de la fête des mères,
— dit qu’il n’y a pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dit que chacun des parents règlera par moitié tous les frais suivants : dépenses scolaires et extrascolaires (cantine, garderie, activités extrascolaires, transports mutuelle…) et des dépenses exceptionnelles (dépenses médicales non remboursées, permis de conduire, ordinateur, voyages scolaires …) avec accord de l’autre parent pour engager la dépense pour les dépenses supérieures à 150 euros (dans ce cas et faute d’accord, la dépense restera à ia charge de celui qui l’a engagée),
— donne acte de l’accord des parties pour que la mère conserve le bénéfice des prestations sociales relatives à [R] et [B],
— donne acte de leur accord pour que le père conserve le bénéfice des prestations sociales relative à [G],
— donne acte de l’accord des parties pour que [R] et [B] soient rattachés au foyer fiscal de la mère,
— donne acte de l’accord des parties pour qu'[G] soit rattachée au foyer fiscal du père,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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