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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 25/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Novembre 2025
N° RG 25/02154 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OILJ
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[B] [P] [E] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] n°382506079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine GALLAS, membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P] [E] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous signature privée en date du 22 septembre 2019, Madame [B] [P] [E] épouse [W] a accepté l’offre de deux prêts immobiliers que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a faite le 10 septembre 2019, soit :
1°) l’offre de prêt immobilier PTZ que d’un montant de 60.000 Euros, remboursable en 120 mensualités après un différé total de 180 mois et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 0%(TAEG annuel de 0,44 %),
2°) l’offre préalable de prêt immobilier GRANDIOZ PROGRESSION d’un montant de 133.106,94 Euros, remboursable en 180 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,67% (TAEG annuel de 2,78 %).
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Madame [B] [P] [E] épouse [W] à hauteur de 100% de chacun des deux prêts précités.
Suivant acte sous signature privée en date du 7 août 2021, Madame [B] [P] [E] épouse [W] a accepté l’offre d’avenant contractuel que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a faite le 27 juillet 2021, prévoyant le remboursement de la somme restant due de 120.704,08 Euros en 159 mensualités.
S’agissant du prêt PTZ d’un montant initial de 60.000 Euros
Les échéances du 5 juin au 5 septembre 2024 sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 27 septembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis Madame [B] [P] [E] épouse [W] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 12 octobre 2024 de la somme de 74 Euros. Cette mise en demeure adressée à deux adresses distinctes est restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [B] [P] [E] épouse [W] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 60.115,25 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, laquelle en a informé Madame [B] [P] [E] épouse [W] par courrier en date du 29 novembre 2024.
Le 31 janvier 2025 , la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Madame [B] [P] [E] épouse [W] , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 60.111,00 Euros.
S’agissant du prêt GRANDIOZ PROGRESSION d’un montant initial de 133.106,94
Les échéances du 5 mai au 5 septembre 2024 sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 27 septembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis Madame [B] [P] [E] épouse [W] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 12 octobre 2024 de la somme de 4.024,51 Euros. Cette mise en demeure adressée à deux adresses distinctes est restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [B] [P] [E] épouse [W] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 110.846,42 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, laquelle en a informé Madame [B] [P] [E] épouse [W] par courrier en date du 29 novembre 2024.
Le 31 janvier 2025 , la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Madame [B] [P] [E] épouse [W] , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 103.900,48 Euros.
***
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Madame [B] [P] [E] épouse [W] en demeure de lui régler sous huit jours la somme totale de 164.011,48 €, majorée des intérêts au taux légal de plein droit à compter de son paiement de cette somme à la banque. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
***
Par exploit introductif d’instance en date du 10 mars 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Madame [B] [P] [E] épouse [W] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment des articles 1343-5 et 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner Madame [B] [P] [E] épouse [W] à lui payer la somme totale de 164.011,48 Euros, représentant le montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 janvier 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
* de condamner Madame [B] [P] [E] épouse [W] à lui payer la somme de 5.744,79 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Madame [B] [P] [E] épouse [W] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie,
* de juger le cas échéant que Madame [B] [P] [E] épouse [W] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant Madame [B] [P] [E] épouse [W] de sa contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
à titre subsidiaire :
* de condamner Madame [B] [P] [E] épouse [W] à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause :
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de rappeler que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 921 Euros prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [B] [P] [E] épouse [W] pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* de condamner Madame [B] [P] [E] épouse [W] aux entiers dépens.
Madame [B] [P] [E] épouse [W] , régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [B] [P] [E] épouse [W] au titre du prêt
En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés:
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Madame [B] [P] [E] épouse [W] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil.
En produisant les quittances de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrées, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 31 janvier 2025 à la société Caisse d’Epargne Île de France :
1°) la somme de 60.111,00 Euros au titre du prêt PTZ d’un montant initial de 60.000 Euros,
2°) la somme de 103.900,48 Euros au titre du prêt GRANDIOZ PROGRESSION d’un montant initial de 133.106,94 Euros.
Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement des sommes précitées, soit la somme totale de 164.011,48 Euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [P] [E] épouse [W] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 164.011,48 Euros, majorée des intérêts de retard de plein droit calculés au taux légal à compter du 31 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir exposé la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance, ( prise de titre devant le Tribunal judiciire de Pontoise, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural), entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 2305 ancien du code civil.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [P] [E] épouse [W] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 (ancien) du code civil, étant néanmoins rappelé que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [B] [P] [E] épouse [W] pour garantir sa créance sont de droit à la charge de cette dernière en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [B] [P] [E] épouse [W] aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Madame [B] [P] [E] épouse [W] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme de 164.011,48 Euros au titre du montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 janvier 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions postérieurement à la dénonciation faite à Madame [B] [P] [E] épouse [W] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie,
CONDAMNE Madame [B] [P] [E] épouse [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [B] [P] [E] épouse [W] pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de cette dernière en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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