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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
Affaire :
M. [W] [V]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00563 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3H
Décision n°25/311
Notifié le
à
— [W] [V]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Gérard TEISSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [S], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 03 Août 2023
Plaidoirie : 13 Janvier 2025
Délibéré : 10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] a été employé par l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (le [7]) du 1er janvier 1975 au 31 janvier 2010, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. A cette occasion il a opté pour le maintien de son affiliation au régime d’assurance maladie du [7] en qualité de pensionné de l’organisme.
Exposant sa situation de double affiliation au régime d’assurance maladie du [7] et au régime général de sécurité social français, Monsieur [V] a sollicité auprès des services de la [6] (la [8]) une attestation de non-affiliation. Il s’est vu opposer un refus par la caisse. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 avril 2023, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale aux mêmes fins. Sa contestation a été rejetée le 20 décembre 2023.
Par requête adressée le 3 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [V] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Dire et juger que la [8] doit procéder à toute rectification utile pour supprimer son affiliation de son régime et lui faire parvenir sous huit jours suivant la signification du jugement à intervenir une attestation de non-affiliation sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,Condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose avoir travaillé pour le [7] du 1er juillet 1969 au 30 décembre 2009 et avoir été affilié au au régime de protection sociale de cet organisme. Il indique avoir opté pour ce régime à son départ en retraite et être à jour de ses cotisations. Il soutient que son affiliation au régime général de la sécurité sociale française contrevient au principe d’unicité de l’affiliation.
La [8] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de confirmer sa décision initiale.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale expose que par application de l’article L.311-9 du code de la sécurité sociale, elle était tenue de procéder à l’affiliation de Monsieur [V]. Elle ajoute que l’article L160-1 du code de la sécurité sociale prévoyant une affiliation obligatoire s’applique par application des dispositions de l’article L.160-6 du code de la sécurité sociale aux agents retraités d’une organisation internationale qui ne sont pas également titulaire d’une pension française. Elle en déduit qu’elle était tenue de procéder à l’affiliation de Monsieur [V] en sa qualité de polypensionné.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’affiliation de Monsieur [V] :
L’organisation européenne pour la recherche nucléaire est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique internationale. Elle constitue en tant que telle un sujet de droit distinct des états français et suisse dans le ressort desquels elle est établie.
Dès lors, le conflit de loi entre la législation française et le régime de protection sociale institué par cette organisation internationale ne peut être résolu en faisant application des règlements européens de coordination des réglementations de sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
L’Organisation européenne de recherche nucléaire et l’État français ont conclu un accord de sécurité sociale le 30 décembre 1970. Cet accord a été publié au journal officiel le 4 août 1971.
Aux termes de l’article 1er de cet accord, les membres du personnel du [7] ne sont pas soumis aux législations françaises relatives à la sécurité sociale et aux prestations familiales et l’organisation internationale assure à ses membres la garantie contre les risques liés à la maladie, à l’invalidité et à la vieillesse dans les conditions du régime de prévoyance qu’il a institué.
Ces dispositions ont une autorité supérieure à celles de l’article L.311-9 du code de la sécurité sociale auxquelles elles dérogent. Il en est de même s’agissant des articles L.160-1 et -6 du code de la sécurité sociale invoqués par la [8].
En l’espèce, par application de l’article III.2.01 du règlement d’assurance maladie du CERN, les pensionnés de l’organisation qui sont resté membres du régime sans interruption depuis la fin de leur affiliation obligatoire sont membres principaux post-obligatoires du régime et contient à bénéficier de la couverture pour une durée indéterminée. Il ressort de l’attestation établie le 27 janvier 2023 par le chef du département des ressources humaines du [7] que Monsieur [V] a été employé par l’organisation internationale du 1er janvier 1975 au 31 janvier 2010, date de son départ à la retraite et qu’il a, à cette occasion, opté pour le maintien dans le régime de protection sociale de cette organisation internationale. Il ressort de l’attestation d’assurance établie par la société d’assurance [9], qui est en charge du régime de couverture maladie du [7] que Monsieur [V] est couvert pour la maladie à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’accord précité, cette affiliation au régime de protection sociale du [7] est exclusive d’une affiliation par la [8] au régime général de la sécurité sociale française.
Dans ces conditions, il sera ordonné à la [8] de procéder à la radiation de l’affiliation de Monsieur [V] au régime général de la sécurité sociale et il lui sera enjoint à l’organisme de sécurité sociale de lui adresser une attestation de non affiliation au régime générale de la sécurité sociale.
Il n’apparaît cependant ni utile, ni nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [8] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué une somme de 1 000,00 euros à Monsieur [V] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [W] [V] recevable,
ORDONNE à la [5] de procéder à la radiation de l’affiliation de Monsieur [W] [V] au régime général de la sécurité sociale,
ENJOINT à la [5] de fournir à Monsieur [W] [V] une attestation de non-affiliation au régime générale de la sécurité sociale,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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