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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 17 juil. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Minute n° :
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HABM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
S.A.S. E.[Z],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SWOKE & CO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault LENTINI, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maitre Laure MASSIERA, avocate postulante au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SAS E.[Z] a assigné la SAS SWOKE & CO devant le tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de saisie mobilière aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, qu’il soit jugé qu’elle est créancière d’une somme de 18 500 euros en principal outre 1062,64 euros au titre des frais et accessoires à l’égard de la société Vapeboys anciennement Swoke & Co en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2024, de nullité pour défaut de décompte sincère et juste de la saisie attribution du 31 décembre 2024 pratiquée entre les mains de la banque CIC Ouest AG Orléans [Adresse 3], de mainlevée de cette saisie attribution, pour le motif précité et en tout état de cause, d’octroi des plus larges délais de paiement sur la somme due après compensation et de condamnation au paiement de la somme de 3750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS E.[Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— sont intervenus entre les parties un jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2024 (société Swoke & Co redevable envers la société E.[Z] de la somme de 19 562,64 euros en principal, frais et accessoires) et un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juin 2024 (condamnation de la société E.[Z] à payer à la société Swoke & Co les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile)
— un appel a été interjeté contre le jugement du 25 juin 2024
— les deux sociétés sont créancières et débitrices l’une de l’autre par la combinaison de ces deux jugements
— une erreur rend le décompte non juste et vérifiable
— le fait que le jugement n’a pas encore fait l’objet d’une signification à partie ne fait pas disparaître l’existence de la créance
— il s’agit uniquement d’indiquer qu’il existe entre les mêmes parties une décision de justice ayant condamné la société Swoke & Co à lui payer la somme de 18 500 euros
— cette créance de 18 500 euros existe en vertu d’un jugement et est liquide comme déterminée en son montant et évaluable en argent
— cette créance est certaine comme pouvant être constatée dans un titre exécutoire, le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire
— le jugement du tribunal de commerce de Paris était revêtu de l’exécution provisoire de sorte qu’il était exécutoire, l’exécutoire devant être précédé d’une signification à partie
— le montant en principal visé dans le décompte ne tient pas compte de la créance due à hauteur de 18 500 euros outre frais et accessoires
— cette somme aurait dû être déduite de la somme principale de 90 000 euros
— les conditions d’application de la compensation étaient remplies, sans besoin d’un jugement
— un grief lui est nécessairement causé
— les intérêts calculés sont faux
— par compensation, elle n’est redevable que de la somme de 72 932,26 euros
— subsidiairement, la saisie peut être limitée à ce montant
— ce montant ne peut lui être réclamé en une seule fois
— aucun abus n’est caractérisé dans l’exercice de cette contestation
La SAS VAPEBOYS anciennement dénommée SWOKE & CO conclut au débouté des demandes formées par la société E.[Z] et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VAPEBOYS expose notamment que :
— le jugement du tribunal de commerce de Paris a été signifié à partie le 2 avril 2025, au cours de l’instance, après notification à avocat le 6 juin 2024
— ce jugement n’était pas exécutoire et la créance n’était pas exigible à la date de la saisie attribution
— le jugement du tribunal de commerce de Bobigny et son jugement de rectification d’erreur matérielle, objets d’un appel de la part de la société E.[Z], ont été signifiés à partie le 18 décembre 2024
— pour être exécutoire, un jugement doit être préalablement signifié à partie
— la créance constatée par jugement non signifié à partie n’est pas exigible
— seule l’absence de décompte distinct entraîne la nullité de la saisie
— tel est le cas d’un décompte inexact, qui a pour seule conséquence la limitation de la saisie au montant exact
— la créance n’était pas liquide et exigible et les conditions de la compensation ne sont pas réunies
— à la suite de la signification du 2 avril 2025, elle a exécuté spontanément le jugement et a ainsi modifié sa dénomination sociale
— aucun délai de grâce ne peut être accordé, le montant saisi ayant immédiatement quitté le patrimoine du débiteur au moment de la saisie-attribution
— au jour de cet acte, le compte bancaire de [O][Z] était créditeur de plus de 1,8 millions d’euros et le montant de la saisie est de 5% du montant disponible sur ce compte
— il revenait à [O][Z] de signifier le jugement
— cette société utilise les procédures judiciaires comme un moyen d’obstruction afin de lui nuire
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 31 décembre 2024 d’un montant total de 92 495,24 euros (dommages et intérêts : 80 000 € ; article 700 CPC : 10 000 euros ; intérêts échus : 262,53€, outre mention suivante sous le décompte “intérêts au taux légal soit 5,07% à compter du 25/06/2024 calculé au jour le jour sur une base de 10 000 euros) a été dénoncée le 6 janvier 2025 à la SAS E.[Z] et l’assignation a été délivrée le 16 janvier 2025. La contestation a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du jeudi 16 janvier 2025 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, accusé de réception signé le lundi 20 janvier 2025.
La contestation formée par la SAS E.[Z] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 31 décembre 2024 est fondée sur :
— pour le procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2024, un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 juin 2024
— pour l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 6 janvier 2025, un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 juin 2024 et un jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 novembre 2024, signifiés le 18 décembre 2024
Le jugement du 25 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny a notamment condamné la société E.[Z] à payer à la société Swoke & Co la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre liquidation des dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 63,36 euros TTC (dont 10,56 euros de TVA) et exécution provisoire ordonnée. Ce jugement était revêtu de la formule exécutoire avec délivrance le 10 septembre 2024.
Le jugement rectificatif du 5 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny portait sur une mention figurant dans la première page du jugement du 25 juin 2024, relative à l’identité du représentant légal de la société Swoke & Co.
Le jugement du 25 juin 2024 et son jugement rectificatif du 5 novembre 2024 ont été notifiés à avocat le 2 décembre 2024 par RPVA à la demande de la SAS Swoke & Co, en application des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile. Ces jugements ont ensuite été signifiés par acte d’huissier de justice à la SAS E.[Z] le 18 décembre 2024 à la demande de la SAS Swoke & Co, soit préalablement à l’acte d’exécution forcée du 31 décembre 2024 dénoncé le 6 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 503 du même code. Il sera également précisé que si ce jugement du 25 juin 2024 fait l’objet d’un appel de la part de la SAS E.[Z] selon déclaration d’appel du 27 septembre 2024 enregistrée le 11 octobre 2024, l’exécution provisoire dont il était assorti permettait de procéder à l’acte d’exécution forcée en cause puisque les significations entre représentants des parties et en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile avaient été préalablement effectuées.
Il est constant que le procès-verbal de saisie attribution du 31 décembre 2024 et son décompte ne font pas état des condamnations issues du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris aux termes duquel la SAS SWOKE & Co et Monsieur [U] [K] ont notamment été condamnés in solidum à payer Messieurs [E] et [V] [I] et à la SAS E.[Z] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 8500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS E.[Z] fonde sa contestation de l’acte d’exécution forcée du 31 décembre 2024 sur l’absence de prise en compte de ces sommes par la SAS SWOKE & Co en déduction de la créance issue des jugements du 25 juin 2024 et du 5 novembre 2024.
Se pose dès lors la question du caractère liquide et exigible de la créance issue du jugement du 31 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a été notifié entre représentants des parties le 6 juin 2024 au vu et en application des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, soit antérieurement à la saisie attribution du 31 décembre 2024, puis, en application des dispositions de l’article 503 du même code a été signifié à la SAS Swoke & Co par acte d’huissier du 2 avril 2025 à la demande de Messieurs [I] et de la SAS E.[Z], soit postérieurement à la saisie attribution du 31 décembre 2024. Le respect des deux textes et des formalités afférentes est de nature à permettre d’en entreprendre l’exécution forcée, ce qui diffère du caractère liquide et exigible de la créance et du fait que les sommes de 10000 euros et 8500 euros n’ont pas été déduites de la créance objet de l’acte d’exécution forcée du 31 décembre 2024 alors qu’elles auraient dû l’être selon la société E.[Z] et de sa demande de mise en oeuvre dans le décompte afférent d’une compensation entre ces créances.
Cependant force est de constater que même si les jugements d’une part des 25 juin et 5 novembre 2024 et d’autre part du 31 mai 2024 concernent tant la SAS E.[Z] que la SAS Swoke & Co, ces deux sociétés n’étaient pas seules concernées par ces condamnations croisées, ce qui conduit à considérer que, dans le cadre de l’acte d’exécution forcée du 31 décembre 2024, la SAS Swoke & Co n’était aucunement tenue à prendre en compte les effets éventuels du jugement du 31 mai 2024 quant à sa propre créance et à la diminution de cette dernière du fait de la déduction de la somme globale de 18500 euros telle que visée par la société E.[Z]. En effet, étant rappelé que la compensation est de nature à permettre l’extinction simultanée d’obligations réciproques, en l’espèce le jugement du 31 mars 2024 et la condamnation au paiement d’une somme globale de 18500 euros concernaient non seulement les deux sociétés parties au présent litige et seules concernées par les jugements des 25 juin et 5 novembre 2024 mais également d’une part la SAS SWOKE & Co et Monsieur [U] [K] in solidum et d’autre part Messieurs [I] et la SAS E.[Z].
Il ne peut par conséquent a posteriori et dans le cadre de la présente instance être considéré que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2024 était erroné et insincère, étant rappelé que les conditions de décompte distinct et détaillé en terme de distinction entre principal, intérêts et frais étaient réunies, et que la créance objet de l’acte d’exécution forcée du 31 décembre 2024 n’était pas liquide et exigible au sens des dispositions des articles L111-2 et 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à nullité du procès-verbal de saisie attribution du 31 décembre 2024 et de sa dénonciation du 6 janvier 2025 ni à mainlevée pour ce motif.
Cependant, étant rappelé, que même si l’absence de prise en compte dans le décompte de la somme de 18 500 euros avait été retenue, il n’y aurait pas eu lieu à nullité, sauf grief avéré, mais à cantonnement du montant de la saisie, il sera constaté que dans le cadre de la présente instance, la société Swoke & Co, pour s’opposer à la demande subsidiaire de limitation de la créance à la somme de 72 932,26 euros formée par la société E.[Z], se fonde uniquement sur l’absence de signification à partie de ce jugement et sur son absence de signification par acte d’huissier en application de l’article 503 du code de procédure civile avant le 2 avril 2025, sans élément d’opposition en lien avec la pertinence d’une compensation et avec le caractère liquide, exigible, certain et fongible de cette créance, qui diffère de l’éventuelle question de l’exécution forcée du jugement du 31 mai 2024 désormais à la date de clôture des débats en tout état de cause en mesure de poser à l’avenir, les obligations des articles 678 et 503 du code de procédure civile ayant désormais toutes été satisfaites, au cours de la présente instance.
Dès lors, la somme de 18500 euros en cause a vocation à être déduite du montant objet de la saisie attribution du 31 décembre 2024 dénoncée le 6 janvier 2025, de sorte que cette saisie sera cantonnée à la somme de 73 732,71 euros et validée à hauteur de ce montant, après déduction également des intérêts échus dont seulement une partie est due en fonction de cette déduction de 18500 euros du principal et en l’absence de calcul du montant actualisé des intérêts proposé dans cette hypothèse de déduction par la défenderesse.
S’agissant de la demande de délais de paiement, juridiquement possible dans la limite des fonds déjà saisis, aucun élément ni de fait ni de droit ne justifie en l’espèce d’y donner suite, étant en tout état de cause constaté que, selon déclaration du tiers saisi du 31 décembre 2024, le total saisissable est amplement supérieur au montant de la créance, y compris et surtout après cantonnement, puisqu’il est de 1 845 148,25 euros. Cette demande de délais de paiement sera rejetée et s’avère de fait sans objet ni quantum et fondement.
La demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive formée par la SAS SWOKE & Co devenue VAPEBOYS est pareillement sans objet, compte tenu de l’issue du présent litige et sera de même rejetée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B
Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 31 mai 2024
Vu les jugements du tribunal de commerce de BOBIGNY en date des 25 juin 2024 et 5 novembre 2024
DECLARE recevable la contestation formée par la SAS E.[Z]
VALIDE la saisie-attribution du 31 décembre 2024 dénoncée le 6 janvier 2025 et la CANTONNE à la somme de 73 732,71 euros
DEBOUTE la SAS E.[Z] de sa demande de délais de paiement
DEBOUTE la SAS VAPEBOYS anciennement dénommée SWOKE & CO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SAS VAPEBOYS anciennement dénommée SWOKE & CO à verser à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
LAISSE les dépens à la charge de la SAS VAPEBOYS anciennement dénommée SWOKE & CO
Fait à [Localité 4], le 17 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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